Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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VS indique qu’il convient de préciser le biais et la périodicité pour l’obtention des données nécessaires pour les cantons. Il convient de vérifier si les « résultats issus des données transmises répondent aux besoins cantonaux ». Concernant l’art. 62a, al. 2, le canton relève la forte similarité avec l’art. 28, al. 1, OAMal et demande s'il est envisageable d’appliquer une technique de consolidation au niveau de la technique législative. Concernant l’art. 62a, al. 3, OSA-Mal, il propose de remplacer « l’OFSP » par « autorité de surveillance ».

ZG souligne que l’art. 62a OSAMal reprend, à quelques exceptions près, la formulation de l’art. 28 P-OAMal. Aussi, ce qui a été dit en relation avec la modification de l’OAMal s’applique également à celle de l’OSAMal. Il s’agit plus particulièrement de la demande relative à une réglementation contraignante de l’accès des cantons aux données visées à l’art. 62a, al. 2, P-OSAMal. En conclusion, ZG appelle à supprimer l’art. 62a OSAMal.

Partis politiques

L’UDC rejette le projet d’ordonnance sous sa forme actuelle. À son avis, le projet met en danger les intérêts des assurés en matière de protection des données et présente une tendance trop marquée vers une médecine d’État. Le parti estime que la collecte régulière de données à caractère personnel (données individuelles) va au-delà de ce qui est nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 21, al. 2, LAMal. La critique émise par l’UDC vise de manière générale l’art. 21 LAMal. Concernant l’art. 35, al. 2, LSAMal et l’art. 62a OSAMal, l’UDC critique le changement au niveau de la fréquence à l’art. 62a, al. 2, OSAMal, qui passe de « chaque année » à « régulièrement ». Selon ce parti, les livraisons annuelles de données suffisent à l’accomplissement des tâches de surveillance, raison pour laquelle il refuse que les assureurs soient obligés de fournir des données en cours d’année, notamment compte tenu d’un risque d’augmentation des frais administratifs des caisses maladie.

Le PS et le Centre sont d’accord avec l’art. 62a OSAMal et n’ont pas d’autres remarques.

Le PLR est, dans l’ensemble, d’accord avec les modifications proposées pour l’OSAMal (voir ci-dessus).

Organisations de la santé publique – Fournisseurs de prestations

La FMH s’exprime principalement sur la révision de l’OAMal, en particulier sur la livraison de données des fournisseurs de prestations. Elle constate de manière générale que les données collectées doivent servir exclusivement aux buts inscrits dans la loi et être conformes au principe de proportionnalité.

L’asmac s’exprime aussi principalement sur la révision de l’OAMal, sans aborder spécifiquement celle de l’OSAMal. Elle relève toutefois que les données collectées doivent servir exclusivement aux buts inscrits dans la loi.

mfe et la SSMIG font remarquer qu’elles ont déjà pris position lors de la révision de la loi et que rien n’a changé par rapport aux préoccupations exprimées à cette occasion. Elles voient toujours d’un œil aussi critique l’augmentation massive des livraisons de données de la part des assureurs et des fournisseurs de prestations. Elles soulèvent la question de la proportionnalité et demandent une clarification auprès du PFPDT. Ici également, ces avis visent principalement les données des fournisseurs de prestations.

L’ASI pose elle aussi la question de la proportionnalité et de la concentration des données auprès de l’OFSP. Là aussi, sa réponse concerne principalement la révision de l’OAMal. Elle n’exprime pas d’opinion directe sur la révision de l’OSAMal.

H+ s’exprime en particulier sur l’art. 28 OAMal, et notamment son alinéa 1. Dans le cadre de sa réponse sur l’art. 62a OSAMal, l’association renvoie à ses remarques sur l’art. 28, al. 1,