Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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s’exprime principalement sur son art. 62a, al. 2. Elle estime que la collecte de données individuelles en réserve n’est pas propre à garantir à l’autorité de surveillance qu’elle pourra en tirer les conclusions décrites. Elle considère la livraison annuelle des données comme suffisante pour les buts indiqués ; collecter des données à une cadence plus élevée n’est pas une mesure proportionnée et augmenterait considérablement la charge de travail administratif des assureurs-maladie. De l’avis de santésuisse, les vastes collectes de données individuelles prévues (EFIND) génèrent, pour chaque assuré, un fichier de données disproportionné et inutile. Dans ses précédentes prises de position, santésuisse a toujours vu d’un œil critique la collecte de données individuelles. Elle estime que les données individuelles ne doivent être fournies que dans les cas définis par la loi. Les indications visées à la let. a et b de l’art. 62a, al. 2, OSAMal correspondent aux collectes EFIND 1 et EFIND 2. santésuisse ajoute encore, concernant l’art. 62a, al. 9, OSAMal, que les données et les résultats issus de ces données doivent être rendus accessibles aux organes participant à l’application de la LAMal dans le respect de l’anonymat des assurés et que ces données n’appartiennent pas exclusivement à l’OFSP. santésuisse n’a pas d’autres propositions de modification ni de remarques particulières sur l’art. 62a OSAMal.

Le Groupe Mutuel doute que le stockage de données individuelles soit approprié pour garantir les connaissances utiles à exercer les tâches décrites. Les vastes collectes de données individuelles prévues (EFIND) conduisent à une collecte de données inappropriée et inutile sur chaque assuré. Les données individuelles ne peuvent être fournies que pour des cas définis exceptionnels. Pour l’art. 62a, al. 9, OSAMal, le Groupe Mutuel propose la formulation suivant : « Il met les résultats issus des données transmises à la disposition des organes participant à l’application de la loi, dans la mesure où l’anonymat des assurés est garanti ».

Autres organisations

En substance, l’Entente Système de santé libéral propose d’intégrer également dans l’art. 62a OSAMal une norme de finalités de la teneur suivante : assurer une transparence maximale, promouvoir la concurrence en matière de qualité, augmenter la liberté de choix des patients et représenter les données sous une forme comparable (données de benchmark).

5. Prises de position sur la deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a

5.1 Prises de position sur le projet en général Cantons

SG approuve, de manière générale, les dispositions d’exécution proposées qui visent à élargir la collecte et la communication des données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires. Il considère également comme convaincantes les autres propositions de mise en œuvre de la deuxième partie du volet 1a visant à freiner la hausse des coûts. Pour le surplus, il se rallie aux remarques de la CDS et appelle à ce qu’elles soient prises en compte pour la suite.

GR est favorable à la modification de l’OAMal et se rallie aux remarques de la CDS.

SO approuve la communication gratuite des données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires, mais rejette l’obligation d’élaborer un règlement de traitement cantonal comme le prévoit l’art. 59h P-OAMal.

AR est, sur le principe, d’accord avec le projet mis en consultation et se rallie à la prise de position de la CDS.