Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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utiles en lien avec une problématique correctement établie au préalable, sur la base d’un concept élaboré conjointement par les partenaires impliqués. Afin de garantir un traitement approprié et respectueux des données de même qu’un archivage et une utilisation à bon escient de celles-ci, il est à l’heure actuelle indispensable que l’OFS collecte les données en question et les rende accessibles, car cet organe dispose de la neutralité et des compétences nécessaires à cette tâche. À l’instar de l’art. 28 sur la transmission des données des assureurs, le parti considère qu’il est important d’ajouter des compléments équivalents à l’art. 59, à des fins d’équité et par respect pour le travail que représente la livraison de ces données pour les fournisseurs de prestations, qui ne disposent de loin pas des mêmes ressources que les assureurs.
Organisations de la santé publique – Fournisseurs de prestations
mfe désapprouve les dispositions sur la communication des données et demande leur suppression pure et simple. La révision de la LAMal et l’actuelle révision de l’OAMal auront pour conséquence une concentration très importante des données auprès de l’OFSP. Il faut s’interroger de manière générale sur la proportionnalité dans ce cadre. L’on est en droit de se demander si les autorités sont à même de traiter un tel volume de données de manière judicieuse et en adéquation avec le but visé. Les données doivent être collectées et transmises à des fins clairement définies, et non de manière systématique et sans but précis. La livraison générale de données patients sensibles aux autorités de la part des assureurs est susceptible de saper la confiance des patientes et patients dans le secret médical. Quand bien même l’OAMal précise que les données sur l’activité, déjà recueillies par l’OFS, ne doivent pas l’être à nouveau, les cabinets devraient probablement faire face à une importante surcharge de travail. L’association s’oppose à l’élargissement du volume de données à livrer et/ou des destinataires des données (OFSP en plus de l’OFS).
La FMH rejette la modification de l’OAMal en ce qui concerne l’obligation des médecins et des assureurs de fournir des données à l’OFSP. Les données doivent servir à fixer les tarifs/forfaits, etc. Puisque les données MAS sont déjà disponibles auprès de la Confédération (OFS), elle estime que l’OFSP ne doit pas, en plus, recevoir des « données non anonymisées » de la part des fournisseurs de prestations. Eu égard à la stratégie de la Confédération en matière de données, à l’utilisation multiple et au principe once-only, la FMH ne comprend pas que cette modification de l’OAMal vienne remettre en question cette stratégie fédérale. L’art. 30, al. 1, let. a et b OAMal garantit déjà la livraison de données à l’OFSP et aux cantons aux fins de l’évaluation des tarifs (art. 43, art. 46, al. 4 et art. 47 LAMal). Dès lors, les données nécessaires doivent être recueillies par l’OFS et non par l’OFSP.
L’ASI, l’ASE et la FSAS sont d’avis que les données requises à cette fin sont déjà collectées par l’OFS. Celui-ci fait office de centre de compétences en matière de données pour la Confédération et peut définir les données à transmettre à des fins de surveillance dans le cadre du règlement de traitement. L’art. 30, al. 1, let. a et b garantit déjà la livraison de données à l’OFSP et aux cantons aux fins de l’évaluation des tarifs (art. 43, art. 46, al. 4 et art. 47 LAMal). Dès lors, les données nécessaires doivent être recueillies par l’OFS et non par l’OFSP. L’OFS pourra définir et régler la transmission des données dans le cadre d’un règlement de traitement. Pour ces associations, le fait de proposer ici l’OFSP comme autorité chargée de collecter les données revient à instaurer une double collecte qui ne se justifie pas. Les données nécessaires devraient être collectées auprès des fournisseurs de prestations en application de l’art. 59a LAMal et de l’art. 30 OAMal.
L’ASPS est d’avis qu’il est impossible de définir à l’identique pour tous les domaines les données que doivent fournir les fournisseurs de prestations ambulatoires. L’on y perdrait la flexibilité nécessaire pour tenir compte des particularités des divers groupes de fournisseurs de prestations et représenter les données de manière comparable (données de benchmark). Dans le domaine des soins à domicile, l’association souligne que les organisations disposant