Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 40Fedlex · Rapport sur les résultats
MAS sont déjà disponibles auprès de la Confédération (OFS), l’association estime que l’OFSP ne doit pas, en plus, recevoir des « données non anonymisées » de la part des fournisseurs de prestations. Eu égard à la stratégie de la Confédération en matière de données, à l’utilisation multiple et au principe once-only, elle ne comprend pas que cette modification de l’OAMal vienne remettre en question cette stratégie fédérale. Les données nécessaires devraient être collectées auprès des fournisseurs de prestations en application de l’art. 59a LAMal et de l’art. 30 OAMal.
SMT comprend que l’OFSP a besoin de données supplémentaires, notamment pour vérifier les tarifs soumis (par ex. Tardoc). Elle émet toutefois des réserves face à la collecte systématique de données et propose donc la suppression de l’art. 59f, al. 1, let. a à e OAMal. En revanche, l’art. 59f, al. 1, let. f OAMal lui paraît souhaitable pour le domaine de la technique médicale, qui ne fait, pour l’instant, pas l’objet de relevés chiffrés sur le volume et les coûts en Suisse. SMT estime qu’il est judicieux que ces données soient publiées, mais déplore l’absence d’une disposition correspondante.
De l’avis de H+, l’art. 59f OAMal proposé dans la révision de l’OAMal est en contradiction flagrante avec le contexte juridique et doit dès lors être rejeté fermement. L’association y voit une tentative de constituer un stock de données, ce qui est contraire au principe de la proportionnalité, expressément mentionné à l’art. 47b. Les art. 59f à 59i, devenus superflus suite à la suppression de l’art. 59f OAMal, doivent être supprimés purement et simplement. Si des précisions doivent être apportées sur la communication des données dans le domaine ambulatoire, H+ propose qu’elles soient ajoutées à l’art. 30 OAMal plutôt que d’inscrire de nouveaux articles dans l’ordonnance.
Pour la SMVS, les fournisseurs de prestations, les assureurs ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a nLAMal seront contraints de communiquer gratuitement au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent, sur demande, les données nécessaires pour leur permettre de fixer, adapter ou approuver les tarifs, il est d’emblée prévu des sanctions en cas de manquement à ces obligations. Une telle débauche de données exigées est révoltante à plus d’un titre : les sociétés cantonales et la FMH se sont battues il y a peu afin que les données MAS soient validées en tant que récolte de données pertinentes dans une perspective de compréhension et de gestion modernes des données statistiques, or le projet soumis ne répond en rien aux principes basiques de data-literacy. Il ne s’agit rien de moins qu’un MAS 2, tristement imposé par voie d’ordonnance !
Organisations de la santé publique – Assureurs
curafutura rejette les dispositions sur la communication des données. La communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires va au-delà de ce qui est nécessaire à l’exécution des tâches prévues à l’art. 43, al. 5 et 5bis, à l’art. 46, al. 4 et à l’art. 47 LAMal ; la vérification et l’approbation des conventions de structure tarifaire ne nécessitent pas la communication de données, hormis la demande d’approbation motivée et la documentation attenante. Par ailleurs, l’organisation estime qu’il faut ancrer plus solidement dans la loi l’approbation des demandes de tarifs et la procédure de fixation des tarifs. Malgré une base légale claire, des données non nécessaires aux fins décrites sont demandées.
Santésuisse est, de manière générale, favorable aux modifications de l’ordonnance, mais propose quelques adaptations.
Le Groupe Mutuel valide les dispositions proposées mais demande quelques compléments en application de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, notamment l’introduction de valeurs comparatives permettant de rendre plausible les données fournies et l’obligation pour les autorités de vérifier les données (cf. art. 59f P-OAMal). Le Groupe Mutuel propose