Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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Pour VS, il s’agit d’une solution minimale et des directives quant au format et à la structure doivent être édictées par le DFI ou le bureau tarifaire. Selon GE, il faudrait donner la compétence à la Confédération de développer et d'imposer un format de données pour l'ambulatoire.
Concernant l'art. 59f, al. 1, let. b, chiffre 1, pour JU, dans ce contexte, on parle plus communément de « taux » d’occupation, et non de « volume » d’occupation. Concernant l'art. 59f, al. 1, let. d, il manque les données relatives à la formation et à la formation continue. Pour l'art. 59f, al. 1, let. e, la formulation de la phrase pourrait être améliorée. Quant à l'art. 59f, al. 1, let. f, chiffre 2, au niveau de la systématique, le complément « en ambulatoire » pourrait être supprimé. JU salue la proposition de l'art. 59f, al. 2, visant à éviter la production à double des données au regard du futur art. 47b LAMal, limitant ainsi la consommation des données, les cyberrisques et les charges pour les fournisseurs des données.
Pour VD il s’agira également de clarifier si cet article permet de demander des données individuelles (sous forme anonymisée) par assuré ou par prestataire de soins. En effet, des données individuelles sont essentielles pour construire un modèle tarifaire, et pour vérifier la qualité des données (et au niveau national, pour un benchmarking des coûts). Un autre élément important selon VD est que cantons et assureurs obtiennent les mêmes données. En effet, pour les tarifs, il est crucial que les partenaires tarifaires et l’autorité qui approuve les tarifs disposent des mêmes données.
Concernant l'art. 59f, al. 1, let. c, VD prie la Confédération de s’assurer que le libellé de cette lettre suffit pour inclure le fait que les données sur les produits et les coûts d’exploitation soient fournies de manière séparée selon le tarif applicable (Tarmed, laboratoire, médicaments, etc.). Pour l'art. 59f, al. 1, let. e, VD propose de supprimer la fin de la phrase, et de laisser la formulation de cette disposition plus ouverte et adaptable aux divers modèles de coûts au fur et à mesure de leur évolution. Pour l'art. 59f, al. 2 (nouveau), VD se rallie pleinement à la vision de la CDS qui propose que les données relatives aux coûts et aux prestations des fournisseurs de prestations ambulatoires soient disponibles dans un format uniforme (art. 59f, al. 1, P-OA-Mal). A cet égard, il propose de compléter cette disposition en prévoyant que des directives détaillées sur le format et la structure de la transmission des données soient établies par l’autorité fédérale compétente en la matière, à savoir le DFI, en attendant la constitution du bureau tarifaire prévu à l’article 47a LAMal. Pour VD, il faut en résumé s’assurer que l’application du projet d’art. 59f OAMal reste gérable pour les hôpitaux, tout en débouchant sur des résultats fiables et comparables. S'agissant de l'art. 59f, al. 3 (auparavant al. 2), il semble opportun au canton de VD de clarifier le lien avec les données MAS collectées par l’OFS. En effet, d’un côté, l’al. 1 se lit comme une liste quelque peu incomplète du questionnaire MAS, de l’autre, cet alinéa précise que ces données de l’OFS (dont les données MAS) ne peuvent pas être demandées sur la base de l’art. 59f OAMal. Les médecins ont assuré à l’époque que l’accès des cantons aux données MAS restait fortement limité et ces limitations sont toujours en vigueur. Avec l’art. 59f OAMal, il se crée potentiellement une collecte similaire de données en parallèle aux données MAS.
Organisations de la santé publique – Fournisseurs de prestations
La FMH, mfe et la SSMIG demandent la suppression pure et simple de la disposition. L’art. 30, al. 1, let. a et b, OAMal garantit déjà la livraison de données à l’OFSP et aux cantons aux fins de l’évaluation des tarifs (art. 43, art. 46, al. 4 et art. 47 LAMal).
La FAMH demande la suppression des let. d à e. La communication des coûts de revient avec le degré de détail demandé (voir l’énumération à l’art. 59f, al. 1, let. d, ch. 1 à 6) engendrera un énorme surcroît de travail, non rémunéré, pour les fournisseurs de prestations. La communication de données imposée par l’État constitue une atteinte sévère à la liberté d’entreprise