Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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pour le calcul du tarif, raison pour laquelle le rapport avec la loi doit être formulé de manière explicite. Ils aimeraient également que la liste soit précédée du terme « notamment » étant donné que d’autres indications peuvent s’avérer nécessaires. Ils proposent en outre diverses adaptations de la liste.

5.3.2 Prises de position sur l’art. 59g OAMal Cantons

Du point de vue du canton de ZH, un délai préalable approprié est indispensable pour que les fournisseurs de prestations puissent collecter les données au format prescrit et les transmettre à l’organe compétent. Pour les activités d’approbation et de fixation des tarifs dans le domaine ambulatoire, les données relatives aux coûts et aux prestations des fournisseurs de prestations ambulatoires (art. 59f, al. 1, let. c-f, P-OAMal) doivent être disponibles dans un format uniforme. Il n’y a actuellement pas de prescriptions uniformes sur la livraison standardisée des données. Il serait donc souhaitable de compléter l’art. 59g P-OAMal, en tant que solution minimale, par une disposition prévoyant que le DFI et, à l’avenir, le bureau tarifaire à constituer aux termes de l’art. 47a LAMal puissent édicter des directives détaillées sur le format et la structure de la transmission des données.

Organisations de la santé publique – Fournisseurs de prestations

Physioswiss demande la suppression pure et simple de la disposition. De son point de vue, les données sur l’activité, l’effectif du personnel et le coût de revient des prestations doivent être recueillies et compilées non par l’OFSP, mais par l’OFS.

H+ souhaite la suppression pure et simple de l’article.

Organisations de la santé publique – Assureurs

curafutura souhaite la suppression pure et simple.

Santésuisse et Groupe Mutuel sont, sur le principe, d’accord avec la proposition, mais proposent quelques adaptations.

5.3.3 Prises de position sur l’art. 59h OAMal Cantons La CDS tout comme les cantons SG, LU, AI, GL, BS, OW, NW, SZ, AR, UR, BL, TG et AG

rejettent l’art. 59h P-OAMal. Les gouvernements cantonaux ne doivent pas être contraints, pour la collecte et le traitement des données selon l’art. 47b nLAMal, d’établir un règlement de traitement et de l’actualiser régulièrement. Dans le domaine stationnaire, dans lequel les cantons sont également responsables de l’évaluation des tarifs, il existe déjà des structures et des processus établis permettant le traitement des données des fournisseurs de prestations. Ces structures et ces processus, qui garantissent la protection et la sécurité des données, peuvent également être adaptés pour le domaine ambulatoire. Si l’on devait cependant donner suite à l’art. 59h P-OAMal, la CDS souhaiterait alors que la Confédération mette un modèle de règlement à la disposition des cantons.

SO rejette l’obligation d’établir un règlement de traitement cantonal prévue à l’art. 59h P-OA-Mal, car la législation cantonale sur l’information et la protection des données l’oblige déjà à tenir des registres des fichiers de données et à établir des concepts de protection des données.