Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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La réglementation proposée donnerait lieu à des doublons inutiles avec les dispositions cantonales existantes.
ZG fait remarquer que la livraison des données visées à l’art. 47b LAMal ne constitue pas une obligation régulière ou constante, mais s’effectue « sur demande », lors de l’exercice des tâches cantonales. Un règlement de traitement des données pour une collecte de données constante n’a pas lieu d’être. La disposition doit être supprimée ou adaptée. Selon le canton, les données sont utilisées pour les procédures d’approbation et de fixation des tarifs, qui sont régies par les règles du droit administratif. Pour le reste, ce sont les lois et ordonnances cantonales sur la protection des données qui s’appliquent. La protection et la sécurité des données sont dès lors suffisamment garanties.
ZH rejette cette obligation. Il existe déjà des structures et des processus établis permettant le traitement des données des fournisseurs de prestations dans le domaine stationnaire. Ces structures peuvent être transposées au domaine ambulatoire. Si l’art. 59h était néanmoins maintenu, le canton souhaite que la Confédération mette à disposition un modèle de règlement afin de garantir la conformité avec les bases légales. Les cantons pourraient ensuite l’adapter en fonction de leurs directives respectives.
BE souhaite supprimer la disposition étant donné que les cantons sont déjà tenus de protéger les fichiers de données de tout traitement abusif en vertu de leurs législations de protection des données. Si cette obligation devait néanmoins être maintenue, il estime que l’établissement d’un règlement de traitement n’est pas de la responsabilité des gouvernements cantonaux, mais, comme cela est prévu au niveau fédéral, de celle des détenteurs du fichier de données, en l’occurrence l’autorité cantonale compétente. Le canton demande également que la Confédération mette à disposition un modèle de règlement qui pourrait être adapté en fonction des prescriptions cantonales.
TI s'oppose au nouvel art. 59h OAMal, qui oblige les cantons à élaborer une réglementation pour la collecte et le traitement des données à des fins tarifaires dans le domaine ambulatoire. Cette activité a déjà lieu dans le secteur hospitalier, d'une manière définie par les parties sans réglementation, et peut facilement être transposée au secteur ambulatoire également.
GE dispose déjà d'un cadre légal standard pour le traitement de données confidentielles, ce qui est sûrement le cas de la plupart des cantons. Il n'apparait donc pas utile de forcer les cantons à créer une nouvelle base réglementaire.
VD propose d’abroger cet article. En cas de refus d’abrogation, variante 1 : prévoir une directive du DFI, incluant les précisions requises dans le présent document, mais aussi les règlescadre à respecter par tous les cantons indépendamment de leurs spécificités. Variante 2 : VD relève, à l’instar de la CDS, que l’établissement du règlement de traitement mentionné à l’art. 59h P-OAMal constitue une charge importante pour les gouvernements cantonaux et que le risque de voir à l’échelon national émerger des solutions très disparates est élevé. Dès lors, il faudrait que la Confédération mette un modèle de règlement à disposition des cantons et leur signale régulièrement les actualisations pertinentes.
Organisations de la santé publique – Fournisseurs de prestations
La FAMH demande une réglementation uniforme au niveau national. Une répartition peu claire des compétences entre le DFI et les cantons ainsi que des règlements de traitement cantonaux disparates entraîneraient des procédures différentes d’un canton à l’autre, ce qui rendrait la comparabilité des données sujette à caution. Par ailleurs, les laboratoires qui sont établis dans plusieurs cantons se demandent quelles données devront être fournies à qui.