Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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Physioswiss demande la suppression pure et simple de la disposition. De son point de vue, les données sur l’activité, l’effectif du personnel et le coût de revient des prestations doivent être recueillies et compilées non par l’OFSP, mais par l’OFS.

H+ souhaite la suppression pure et simple de l’article.

Organisations de la santé publique – Assureurs

curafutura souhaite la suppression pure et simple.

Santésuisse et Groupe Mutuel sont d’accord avec la disposition.

5.3.4 Prises de position sur l’art. 59i OAMal Cantons

Pour ce qui est de la sécurité et de la conservation des données (art. 59i P-OAMal), la CDS et les cantons SG, LU, AI, GL, BS, OW, NW, SZ, AR, UR, BL, TG et AG sont d’avis que l’obligation de détruire les données cinq ans au plus tard après leur obtention (let. c) est admissible pour autant que l’on puisse aussi exempter de cette règle les données que le canton a archivées sous sa propre régie (p. ex. en vertu de la loi cantonale sur l’archivage). Nombre de cantons ont besoin de pouvoir accéder aux données sur un laps de temps plus long. Il convient d’éviter toute solution qui autoriserait uniquement l’OFSP à archiver des données et obligerait les cantons à lui soumettre une demande justifiée s’ils souhaitent pouvoir accéder de nouveau à des données déjà détruites.

ZH estime que les données qu’il a archivées sous sa propre régie (par ex. en vertu de sa loi sur l’archivage [LS 170.6]) doivent être exclues de la règle prévoyant la destruction des données au plus tard cinq ans après leur obtention. Si nécessaire, l’art. 59i, let. c, OAMal ainsi que le commentaire à ce sujet devront être complétés en ce sens, si cette situation n’est pas couverte par la deuxième partie de la phrase.

Pour ce qui est de la sécurité et de la conservation des données, BE souhaite qu’il soit précisé que l’obligation de détruire les données cinq ans au plus tard après leur obtention ne s’applique pas aux données que le canton a archivées sous sa propre régie (p. ex. en vertu de la loi cantonale sur l’archivage). Il convient en particulier d’éviter que l’OFSP soit le seul autorisé à archiver des données, ce qui obligerait les cantons à lui soumettre une demande justifiée s’ils souhaitent pouvoir accéder de nouveau à des données déjà détruites.

Concernant l'art. 59i, al. 1, let. c, pour VS, il s’agit d’une solution minimale et des directives quant au format et à la structure doivent être édictées par le DFI ou le bureau tarifaire.

En l’état, selon VD, l’art. 59i P-OAMal manque de précision, de sorte que la faculté pour le canton de renoncer à la destruction des données dont la conservation s’avère impérative n’est pas suffisamment garantie.

Organisations de la santé publique – Fournisseurs de prestations

Physioswiss demande la suppression pure et simple de la disposition. De son point de vue, les données sur l’activité, l’effectif du personnel et le coût de revient des prestations doivent être recueillies et compilées non par l’OFSP, mais par l’OFS.

H+ souhaite la suppression pure et simple de l’article.