Rapport explicatif
Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 17 pages
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L’art. 9.3 des règles types prévoit, à certaines conditions, une exclusion transitoire des groupes d’entreprises du champ d’application de la RPII pendant une phase de cinq ans maximum. La Suisse a toutefois le droit de déclarer, malgré tout, la RPII applicable.
L’exclusion de la RPII ouvre une brèche dans l’imposition minimale lorsque le groupe d’entreprises n’est pas soumis à un impôt RIR. Comme l’impôt complémentaire suisse entre en application immédiatement, sans phase de transition, cette lacune éven- tuelle ne concerne, du point de vue de la Suisse, que les bénéfices d’entités constitu- tives étrangères. La Suisse fait usage de son droit de déclarer la RPII applicable. Il est dans son intérêt que le plus d’États possible introduisent l’imposition minimale. Dans le cas contraire, elle se retrouverait confrontée à des places économiques concurrentes plus attractives sur le plan fiscal. Outre la RIR, l’introduction complète de la RPII est un autre élément permettant à la Suisse d’inciter les autres pays à faible fiscalité à mettre en œuvre l’imposition minimale. De plus, la Suisse évite que les groupes d’en- treprises qui possèdent la plus grande partie de leurs actifs corporels en Suisse ne contournent, pendant la phase de transition, l’impôt complémentaire international en transférant leur siège dans une autre juridiction fiscale n’ayant pas introduit la règle relative à l’imposition minimale.
Art. 7
Pour le calcul de l’impôt complémentaire international, les dispositions pertinentes des règles types sont directement applicables.
Art. 8
L’art. 8 règle l’imputation de l’impôt complémentaire suisse (al. 1) et de l’impôt RPII (al. 2) aux entités constitutives en Suisse. Cette imputation consiste à déterminer quelle part de l’impôt complémentaire doit être supportée par quelle entité constitu- tive. Si une entité constitutive assume un impôt complémentaire qui ne lui est pas imputé, l’impôt doit lui être remboursé par l’entité constitutive à laquelle il est réelle- ment imputé. L’absence de remboursement peut entraîner une prestation appréciable en argent ou un apport dissimulé de capital auprès de l’entité constitutive qui aurait dû effectuer le remboursement. L’imputation aux entités constitutives sert de base pour la répartition du produit brut de l’impôt complémentaire suisse aux cantons (art. 9).
Conformément à l’art. 2.1.1 des règles types, l’impôt RIR est en principe imputé à la société du groupe la plus élevée située en Suisse. Il peut s’agir de la société mère ultime ou d’une société intermédiaire du groupe.
L’imputation découle de l’art. 197, ch. 15, al. 2, let. i et j, Cst. Des précisions sont apportées ci-après concernant l’imputation de l’impôt complémentaire suisse et de l’impôt RPII.