Rapport explicatif

Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 17 pages

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2 Grandes lignes du projet

2.1 Nouvelle réglementation proposée

L’art. 197, ch. 15, al. 1, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence d’introduire, temporairement et par voie d’ordonnance, l’imposition minimale visée à l’art. 129a Cst. Avec la présente ordonnance, le Conseil fédéral fait usage de cette compétence. Le principe de base de l’imposition minimale est exposé dans le message sur l’arrêté fédéral (ch. 5.2.1). Les explications détaillées concernant les règles types peuvent être consultées dans le commentaire de l’OCDE et du G208; des exemples sont également présentés à titre illustratif9.

Les éléments déjà réglés de manière définitive dans l’art. 197, al. 15, Cst. ne sont pas répétés dans le cadre de la présente ordonnance (par ex. déductibilité de l’impôt com- plémentaire au sens de la let. k, et calcul des impôts déterminants, des bénéfices dé- terminants et du taux d’imposition effectif).

L’ordonnance porte avant tout sur l’applicabilité des règles types et sur la mise en œuvre fédérale en Suisse (imputation de l’impôt complémentaire aux entités constitu- tives, notamment).

• Applicabilité des règles types: Les règles types adoptées le 14 décembre 2021

par le Cadre inclusif sur le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) et publiées le 20 décembre 2021 sont déclarées applicables par l’intermédiaire d’un renvoi. Procéder ainsi permet de garantir au mieux la compatibilité avec les réglementa- tions internationales.

• Imputation aux entités constitutives et répartition de la part cantonale: Les re-

cettes provenant de l’impôt complémentaire reviennent à 75 % aux cantons, ces derniers tenant compte des communes de manière appropriée. Participent à l’im- pôt complémentaire suisse tous les cantons dans lesquels des entités constitu- tives ont contribué à ce que l’imposition minimale ne soit pas atteinte. Les can- tons dans lesquels la charge fiscale des entités constitutives dépasse déjà

l’imposition minimale ne sont en principe pas considérés. La part cantonale est répartie proportionnellement à la sous-imposition.

L’imputation s’appuie sur les états financiers individuels établis par les entités constitutives pour la clôture consolidée conformément aux règles de l’OCDE et du G20. Pour les exploitations commerciales, les établissements stables et les immeubles situés dans plusieurs cantons, la répartition des recettes se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral visant à éviter la double imposition intercanto- nale. Cette simplification est nécessaire, car les objets fiscaux d’une entité cons- titutive suisse ne sont pas obligés d’établir des comptes individuels. Ils n’y sont

8 https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-theeconomy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf (en anglais uniquement)

9 https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-theeconomy-global-anti-erosion-model-rules-pillar-two-examples.pdf (en anglais uniquement)