Rapport explicatif

Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 17 pages

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Art. 9

L’art. 9 règle la répartition du produit brut de l’impôt complémentaire entre les trois échelons de l’État. La part cantonale de l’impôt RIR revient intégralement au canton dans lequel est établie l’entité constitutive la plus élevée du groupe. L’al. 1 règle la répartition pour les entreprises proches de l’État et l’al. 2 celle des impôts complé- mentaires suisses et de l’impôt RPII pour tous les autres objets fiscaux et entités cons- titutives.

Ces dispositions découlent déjà de l’art. 197, ch. 15, al. 2, let. i et j, Cst.

Al. 1

L’al. 1 règle la répartition du produit brut de l’impôt complémentaire d’entités cons- titutives exonérées de l’impôt sur le bénéfice appartenant à la Confédération, aux can- tons et aux communes. En général, ces institutions ne devraient pas être soumises à l’imposition minimale (art. 1.5.1 en relation avec l’art. 10.1 des règles types). Cette règle est valable, d’une part, lorsque les entités ne disposent pas d’une présence phy- sique à l’étranger, et d’autre part lorsqu’elles accomplissent des missions de service public sans exercer la moindre activité commerciale. Si cette exception prévue par le projet de l’OCDE et du G20 ne peut s’appliquer, l’institution est redevable d’un impôt complémentaire lorsqu’elle dépasse le seuil de chiffre d’affaires et que l’imposition minimale n’est pas atteinte, et ce même si elle ou ses activités sont exonérées selon l’art. 56 LIFD. Le produit brut de l’impôt généré par ces entités constitutives doit re- venir en intégralité à l’échelon étatique dont il relève. L’al. 1 met en œuvre et précise l’art. 197, ch. 15, al. 6, dernière phrase, Cst.

Al. 2

L’imputation de l’impôt complémentaire aux entités constitutives sert de base à la répartition de la part cantonale. La part cantonale revient ainsi aux cantons dans les- quels sont situées les entités constitutives auxquelles est imputé l’impôt complémen- taire. Il en va de même en ce qui concerne les exploitations commerciales, établisse- ments stables et immeubles d’entités constitutives suisses.

L’al. 2 suit les prescriptions de l’art. 197, ch. 15, al. 6, première phrase, Cst.