Rapport explicatif

Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 17 pages

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également pas tenus selon les règles de l’OCDE et du G20, qui ne les considè- rent pas non plus comme des entités constitutives. L’utilisation de la clé de ré- partition simplifiée permet de réduire la complexité pour les groupes d’entre- prises concernés. Néanmoins, il est par conséquent possible que, dans certains cas, des cantons participent aux recettes alors même que la charge fiscale des en- treprises, établissements stables ou immeubles installés sur leur territoire dé- passe l’imposition minimale. En outre, les résultats peuvent être différents selon si le canton abrite ou non une entité ayant une personnalité juridique propre.

Certaines dispositions ne pourront être définies qu’ultérieurement. Le cadre de mise en œuvre (Implementation Framework), qui facilitera la coordination des règles rela- tives à l’imposition minimale entre les États concernés, ne devrait être finalisé par l’OCDE et le G20 qu’à la fin de l’année 2022. Cela signifie que plusieurs points im- portants pour la mise en œuvre, notamment en lien avec la procédure, resteront ouverts au moins jusqu’à la fin de l’année. En outre, des discussions sont encore en cours pour déterminer quels cantons, auxquels sont fiscalement rattachées les entités constitu- tives soumises à l’impôt complémentaire, doivent finalement effectuer la taxation de l’impôt complémentaire. Cette partie de l’ordonnance sera donc rédigée et envoyée en consultation à une date ultérieure. Il s’agit en particulier de dispositions précisant quelles entités constitutives doivent finalement verser quelle part de l’impôt complé- mentaire ainsi que des dispositions relatives à la procédure, à la surveillance exercée par l’Administration fédérale des contributions, aux voies de recours et au droit pénal.

2.2 Mise en œuvre

Le Conseil fédéral prévoit une entrée en vigueur au 1erjanvier 2024. Toutefois, si la mise en œuvre dans d’autres pays devait prendre du retard, le Conseil fédéral réexa- minera la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, raison pour laquelle celle-ci n’est pas encore fixée dans le projet d’ordonnance.

Le Département fédéral des finances consultera les commissions compétentes des deux Chambres avant de soumettre le projet au Conseil fédéral.

3 Commentaire des différents articles

Art. 1

Al. 1

L’art. 1 règle le champ d’application de l’ordonnance (impôt RIR, impôt RPII, impôt complémentaire suisse). Si l’imposition minimale n’est pas atteinte dans une juridic- tion fiscale étrangère, l’impôt complémentaire international s’applique (let. b); si elle n’est pas atteinte en Suisse, c’est l’impôt complémentaire suisse qui est perçu (let. a). L’art. 1 se fonde sur l’art. 197, ch. 15, al. 1, Cst. L’impôt est calculé à partir des bé-