Rapport explicatif
Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 17 pages
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si des États appliqueront un seuil de chiffre d’affaires inférieur, et le cas échéant les- quels. Par conséquent, le nombre d’entités constitutives concernées en Suisse reste, lui aussi, encore incertain.
La répartition des recettes de l’impôt complémentaire suisse entre les cantons pré- serve, dans la mesure du possible, les incitations pour les cantons à continuer à pro- poser des charges fiscales attractives. Un canton participe aux recettes si sa charge fiscale est inférieure à 15 %. Avec la clé de répartition simplifiée pour les établisse- ments stables et les immeubles (cf. ch. 2), il peut arriver que les cantons à forte impo- sition reçoivent aussi une part du produit de l’impôt complémentaire. D’un point de vue économique, cette situation n’est pas souhaitable, mais elle ne peut être évitée compte tenu de la charge administrative que cela entraînerait.
Il n’est pas possible d’estimer le montant de l’impôt complémentaire suisse provenant d’entités constitutives appartenant à des pouvoirs publics.
La mise en œuvre de l’imposition minimale de l’OCDE et du G20 s’accompagne d’un surcroît de travail pour l’AFC. Comme indiqué dans le message sur l’arrêté fédéral, les ressources en personnel supplémentaires nécessaires au sein de l’office seront quantifiées et sollicitées ultérieurement. Le présent projet n’a pas d’autre conséquence en matière de personnel.
5 Aspects juridiques
La présente ordonnance se fonde sur l’art. 197, ch. 15, Cst., qui, pour sa part, se ré- fère à l’art. 129a Cst. Le Conseil fédéral exerce la compétence qui lui est attribuée.