Rapport explicatif
Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 17 pages
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entreprises établies dans sa juridiction seront à l’abri de procédures fiscales supplé- mentaires à l’étranger. Dans ce contexte, il est indispensable que le dispositif mis en place par la Suisse corresponde aux règles types de l’OCDE et du G20. Dans le cas contraire, les entreprises risquent d’être soumises à une double imposition, à la fois en Suisse et à l’étranger5.
L’impôt complémentaire est un impôt fédéral direct, qui relèvera de la compétence des cantons. Grâce à cette mise en œuvre fédéraliste, les cantons resteront incités à proposer une charge fiscale compétitive. Par ailleurs, les recettes supplémentaires qu’ils percevront ainsi seront prises en compte dans la péréquation financière natio- nale.
Il n’est pas possible d’estimer précisément les conséquences financières de la ré- forme6. En effet, les données sont insuffisantes et certains éléments de la réforme sont impossibles à chiffrer. Pour la Confédération et les cantons, on table à court terme sur environ 1 à 2,5 milliards de francs de recettes annuelles supplémentaires provenant de l’impôt complémentaire prélevé en cas de sous-imposition en Suisse par rapport à l’imposition minimale. Un quart de ce montant, soit entre 250 et 650 millions de francs, reviendra à la Confédération et les trois quarts restants, soit entre 800 millions et 2 milliards de francs environ, seront perçus par les cantons. La réforme n’aura pas d’incidence sur les finances de la Confédération, puisque les recettes tirées de l’impôt complémentaire, déduction faite des dépenses supplémentaires liées à la péréquation financière et à la compensation des charges, seront utilisées dans le cadre d’un finan- cement spécial de mesures supplémentaires de promotion de la place économique. Concernant les recettes susceptibles d’être encaissées si l’imposition minimale n’est pas atteinte à l’étranger, tout porte à croire que la plupart des autres États mettront en œuvre l’imposition minimale sur leur propre territoire, ce qui limitera fortement le potentiel de recettes pour la Suisse. Des recettes significatives resteront néanmoins possibles dans certains cas.
La réforme entraînera une diminution de l’attrait fiscal de la place économique suisse. Les stratégies d’adaptation qu’adopteront les entreprises auront un impact négatif sur les recettes de presque tous les impôts ainsi que sur celles provenant des contributions sociales. Cependant, pour l’ensemble des échelons de l’État, des augmentations de recettes restent probables même après ces adaptations.
Selon la disposition transitoire, 25 % des recettes supplémentaires reviendront à la Confédération. Cette dernière doit affecter à la promotion de l’attrait de la place éco- nomique suisse sa part du produit brut de l’impôt complémentaire après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la com- pensation des charges (art. 197, ch. 15, al. 8, des dispositions transitoires relatives à l’art. 129a Cst.). Les mesures de promotion de la place économique qui seront ainsi financées n’ont pas encore été définies. La Confédération a commencé à examiner les axes possibles, notamment avec les cantons. Les discussions viennent toutefois seu- lement de commencer7. En temps voulu, le Conseil fédéral précisera le cadre juridique de l’utilisation des fonds, tant sur le plan du contenu que du calendrier.
5 Cf. ch. 4.1.2 du message sur l’arrêté fédéral
6 Cf. message sur l’arrêté fédéral, ch. 6, pour le paragraphe suivant également
7 Cf. message sur l’arrêté fédéral, ch. 4.2