Rapport explicatif
Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 17 pages
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Al. 3
Par souci de clarté, il convient de souligner que l’impôt complémentaire suisse ne dépend pas de l’État auquel est rattaché fiscalement la société mère ultime du groupe d’entreprises. Cela signifie également que l’impôt complémentaire suisse est perçu indépendamment du fait que l’État en question introduit, ou non, l’imposition mini- male.
Art. 5
L’art. 5 se fonde sur l’art. 197, ch. 15, al. 1, Cst. et dispose que l’impôt complémen- taire suisse est calculé selon les dispositions des règles types. Il garantit ainsi que l’imposition minimale est atteinte en Suisse.
La formule utilisée pour calculer l’impôt complémentaire dans les règles types (art. 5.2.3) prévoit une déduction de l’impôt complémentaire national dans la juridic- tion fiscale concernée. Seule la différence doit ensuite être versée en tant qu’im- pôt RIR ou impôt RPII. Étant donné que l’impôt complémentaire suisse représente l’impôt complémentaire national dans cette formule, il ne peut pas être déduit dans le calcul. Cette précision des règles types s’applique également à toutes les autres dispo- sitions qui renvoient à l’art. 5.2.3.
Dans la mesure où les règles types ne prévoient pas d’impôt complémentaire, l’impôt complémentaire suisse est également nul. C’est le cas, par exemple, sous l’effet de la règle d’exclusion de minimis prévue à l’art. 5.5 des règles types. Toutefois, afin de ne pas compromettre l’acceptation internationale de la réglementation suisse, l’impôt complémentaire suisse ne dépendra pas de l’existence ou non d’un impôt complémen- taire à l’étranger.
Art. 6
Al. 1
L’impôt complémentaire international prenant la forme d’un impôt RIR ou d’un im- pôt RPII est calculé sur la base des bénéfices des unités constitutives qui ne sont pas rattachées fiscalement à la Suisse. Dans ce cas, le seuil de chiffre d’affaires de 750 millions d’euro fixé dans les règles types doit être respecté.
Al. 2
L’al. 2 définit les deux cas de figure dans lesquels la RIR est appliquée en Suisse selon les règles types. Le cas décrit à la let. b concerne les sociétés intermédiaires.
Al. 3
L’al. 3 règle les conditions de l’application de la RPII en Suisse.