Rapport explicatif

Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

néfices des unités constitutives. Ces derniers sont déterminés sur la base des prescrip- tions des règles types. Le taux de l’impôt complémentaire est notamment appliqué à l’excédent de bénéfice.

Al. 2

Le rattachement fiscal est déterminé sur la base des critères utilisés pour l’impôt fé- déral direct.

Art. 2

Al. 1

Les règles types de l’OCDE et du G20 sont formulées de manière très détaillée et concrète dans de nombreux domaines (par ex. concernant l’assiette fiscale). La Suisse dispose donc, sur ces points, d’une marge de manœuvre très limitée si elle veut que sa réglementation soit compatible avec les normes internationales. L’al. 1 fait usage de la compétence visée à l’art. 197, ch. 15, al. 4, 2ephrase, Cst., habilitant le Conseil fédéral a déclarer applicables les règles types. La transposition se fait par l’intermé- diaire d’un renvoi statique. Les règles types sont uniquement applicables dans la me- sure où elles sont compatibles avec les dispositions de l’ordonnance et avec les autres dispositions légales fédérales. La Suisse peut ainsi établir, pour l’avenir proche, une réglementation appropriée et garantir le respect du principe de légalité. Le Conseil fédéral vérifiera la conformité juridique d’une nouvelle version ultérieure des règles types et adaptera l’ordonnance le cas échéant. Un renvoi dynamique serait probléma- tique sur le plan constitutionnel et n’est pas prévu dans la disposition transitoire de la Constitution.

Les règles types sont transposées dans le droit national par l’intermédiaire d’un renvoi statique direct. Dans la mesure où elles concernent l’impôt complémentaire interna- tional, les règles types sont applicables directement telles quelles. En revanche, lorsqu’elles se rapportent à l’impôt complémentaire suisse, les règles types doivent être appliquées «par analogie», car seule y est réglée la perception de l’impôt com- plémentaire international (cf. art. 5).

Les traductions officielles de l’OCDE et du G20 dans les langues nationales de la Suisse sont valables au même titre que la version anglaise (actuellement, seule cette dernière est disponible).

Al. 2

Afin de garantir l’acceptation internationale de l’application du droit, l’interprétation des règles types doit notamment s’appuyer sur le commentaire afférent et sur les ré- glementations pertinentes (par ex. cadre de mise en œuvre «Implementation Frame- work»). Cela est particulièrement important concernant l’impôt complémentaire suisse, pour lequel les règles types s’appliquent par analogie selon l’ordonnance. Si