Rapport explicatif

Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 17 pages

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le commentaire ou les réglementations sont mis à jour, il convient de vérifier par une interprétation quelle version doit être déterminante.

Al. 3

Les règles types contiennent à 35 reprises la mention «insert name of implementing jurisdiction». Pour la mise en œuvre en Suisse, il convient de remplacer ces passages par «Switzerland» ou «Suisse» dans les règles types. Ainsi, par exemple, la RIR s’ap- plique lorsque la société mère ultime d’un groupe est domiciliée en Suisse (art. 2.1.1 des règles types).

Art. 3

L’expression «entité constitutive» n’apparaît pas encore dans le droit fiscal suisse ac- tuel. C’est pourquoi il convient de clarifier, à l’aide d’une définition légale, qu’elle fait référence aux «Constituent Entities» au sens des règles types de l’OCDE et du G20.

Art. 4

Al. 1

L’al. 1 définit à partir de quel chiffre d’affaires un groupe d’entreprises entre dans le champ d’application de l’imposition minimale. Pour cela, il faut que la société mère ultime réalise, selon ses comptes annuels consolidés, un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus.

Al. 2

Les États de résidence de sociétés mères ultimes de groupes d’entreprises peuvent déclarer l’imposition minimale applicable à leurs groupes d’entreprises à partir d’un seuil de chiffre d’affaires inférieur aux 750 millions d’euros prévus par les règles types. D’un point de vue technique, la RIR est alors déclarée applicable à partir de ce seuil de chiffre d’affaires inférieur pour l’ensemble du groupe d’entreprises, et donc aussi pour ses entités constitutives suisses.

La Suisse doit également appliquer un tel seuil de chiffre d’affaires inférieur pour les entités constitutives suisses de ce groupe d’entreprises dans le cadre de l’impôt com- plémentaire suisse. Conformément aux considérations fondamentales évoquées lors des travaux pour l’introduction de l’imposition minimale, les recettes fiscales supplé- mentaires pourront, ici aussi, être perçues par la Suisse, et les entreprises établies dans sa juridiction seront à l’abri de procédures supplémentaires à l’étranger.

Il s’agit d’un cas d’application de l’art. 197, ch. 15, al. 4, Cst.