Rapport sur les résultats
Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 11 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation : arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières
soient réunies. Des interrogatoires ou des auditions par des moyens de communication électroniques pourront également avoir lieu dans le cadre de procédures civiles d'États qui ne sont pas parties à la CLaH70. Le droit en vigueur ne le permet qu'à titre exceptionnel. La mise en œuvre interviendra par le biais d'une adaptation de la déclaration n° 5 relative aux art. 15, 16 et 17, CLaH70 et d’une révision des art. 11 et 11a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). L’avant-projet d’arrêté fédéral autorise le Conseil fédéral à modifier la déclaration n° 5 et énonce les principaux éléments à intégrer dans la nouvelle version de la déclaration. L’art. 11 AP-LDIP consacre l’extension du nouveau régime à des États qui ne sont pas parties à la CLaH70.
3 Remarques générales concernant l’avant-projet
16 cantons, 3 partis et 3 organisations2 soutiennent l’avant-projet sans réserve. Un parti3 le soutient « sur le principe ».
9 cantons, 2 organisations et 4 autres participants4 approuvent l’avant-projet à l’exception de quelques points. La majorité de ces points ne concernent pas l’arrêté fédéral lui-même, mais la déclaration que fera le Conseil fédéral en s’appuyant sur ledit arrêté fédéral. 2 autres organisations5 ne s’expriment que sur des questions spécifiques.
Une organisation6 rejette l’avant-projet et exige qu’il soit retravaillé.
2 cantons et une organisation7 expriment des réticences quant au fait que l’avant-projet, au lieu de se limiter aux interrogatoires par voie électronique à titre de mesures visant à obtenir des preuves, inclue d’autres types de participation à une audience par voie électronique. Une autre organisation8 se félicite quant à elle du vaste champ d’application de l’avant-projet,
mais exige une protection renforcée des personnes concernées. Elle souhaite que le champ d’application n’inclue pas les conférences purement téléphoniques.
4 Remarques concernant les dispositions
4.1 Art. 1 AP-AF
Une organisation9 estime que le texte de l’art. 1 devrait mieux exprimer que tous les types de participation à une audience sont visés.
Trois autres participants pensent au contraire qu’il n’y a pas lieu d’intégrer tous les types de participation à une audience (voir le ch. 3).
2 AG, AI, AR, BL, GE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SZ, SO, TI, UR, VS ; Centre, PLR, PS ; AIHK, FSA, USAM
3 UDC
4 BE, FR, LU, NE, NW, TG, VD, ZG, ZH ; B&K, CIVPRO, Dasser, L&S, ODAGE, WW
5 ASM, privatim
6 economiesuisse
7 NE, ZH ; ASM
8 CIVPRO
9 CIVPRO