Rapport sur les résultats
Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 11 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation : arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières
Selon un autre de ces quatre participants34, il faut indiquer plus clairement de qui peut provenir la notification.
5.5 Al. 3, let. b (indications requises)
Un canton35 propose d’inclure à la liste des indications requises le lieu où la personne concernée prévoit de se trouver pendant la vidéoconférence. Il s’agirait ensuite de clarifier la marche à suivre si elle est, le moment venu, dans un autre canton.
Une organisation36 suggère de faire figurer dans la liste les paramètres de connexion à la vidéoconférence, pour permettre d’évaluer le niveau de sécurité des données.
Un autre participant37 propose de renoncer à certaines indications de la liste (adresse privée de la personne concernée, identité du greffier, collaborateurs d’une partie qui sont présents).
Un autre participant encore38 propose de remplacer « im ersuchten Staat » (« dans l’État requis ») par « in der Schweiz » (« en Suisse »).
5.6 Al. 3, let. d (demande d’informations supplémentaires)
Un canton39 demande qu’on indique clairement dans quel délai, dans quelle langue et sous quelle forme ce genre d’informations devraient être demandées et comment procéder si les informations demandées en sus ne sont pas fournies, ne le sont pas à temps ou pas dans leur intégralité.
Selon un autre participant40, la future déclaration et / ou les lignes directrices de l’OFJ devront indiquer dans quelles circonstances et dans quel délai les autorités peuvent exiger des informations supplémentaires.
5.7 Al. 3, let. e (participation de l’autorité centrale à la téléconférence ou vidéoconférence)
S’agissant de la possibilité donnée à l’autorité centrale cantonale de participer à la vidéoconférence, un participant41 recommande que la déclaration elle-même, ou du moins les lignes directrices de l’OFJ, fixent des délais clairs pour l’exercice de ce droit de participation.
Un canton42 pose la question de la forme de la demande à adresser aux autorités étrangères compétentes.
34 Dasser
35 BE
36 CIVPRO
37 B&K
38 Dasser
39 TG
40 B&K
41 B&K
42 TG