Rapport sur les résultats
Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 11 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation : arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières
Un canton et une organisation18 trouvent le renvoi au chap. II de la CLaH70 trop imprécis.
L’organisation demande que le texte de loi et le message indiquent clairement si le renvoi vaut également pour les demandes fondées sur le chap. I de la CLaH70.
Une autre organisation19 souhaite que le message explique que le renvoi au chap. II de la CLaH70 inclut les déclarations de la Suisse s’y rapportant.
La même organisation sollicite des explications sur la question d’une éventuelle exigence de réciprocité.
Elle voudrait également une présentation des options dont dispose la Suisse au cas où, dans les rapports avec un État, il y aurait régulièrement des procédures contraires à l’état de droit.
Un autre participant20 est d’avis que les dispositions de la CLaH70 devraient s’appliquer de manière générale dans les rapports avec les États qui ne sont pas parties à la Convention.
Un autre participant encore21 considère que la participation à une audience et l’interrogatoire par une personne qui y est habilitée devraient être réglés dans des dispositions distinctes, car le renvoi à la CLaH70 n’est pertinent que dans le second cas de figure.
5 Remarques concernant la future déclaration de la Suisse
Les autres remarques concernent la déclaration que le Conseil fédéral envisage de déposer en se fondant sur l’arrêté fédéral et dont le projet figure au ch. 5 du rapport explicatif. L’idéeforce de la déclaration est, là aussi, largement incontestée.
5.1 Al. 1 (autorisation requise pour l’obtention directe de preuves)
Un canton22 demande des explications plus précises concernant la délimitation des compétences entre l’Office fédéral de la justice (OFJ) et les autorités centrales cantonales.
Un autre canton et un autre participant23 suggèrent de renoncer à impliquer l’autorité centrale cantonale.
5.2 Al. 2 (exécution des actes d’obtention de preuves)
Une organisation24 souhaite des informations plus précises sur la possibilité qu’a le commissaire de se faire représenter, ou alors la suppression pure et simple de la phrase en question.
18 ZG ; ODAGE
19 CIVPRO
20 Dasser
21 WW
22 TG
23 FR ; L&S
24 CIVPRO