Rapport sur les résultats

Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 11 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation : arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières

4.2 Art. 11 AP-LDIP, titre marginal

Une organisation10 propose de renommer l’art. 11 AP-LDIP en « Voraussetzungen der Rechtshilfe » (conditions de l’entraide judiciaire) et l’art. 11a AP-LDIP en « Durchführung der Rechtshilfe » (exécution de l’entraide judiciaire).

4.3 Art. 11, al. 1, AP-LDIP

Un participant11 souhaite que l’on expose clairement dans le message à venir que l’art. 11, al. 1, AP-LDIP codifie le droit en vigueur et qu’il ne s’agit pas d’un durcissement.

Un autre participant12 privilégie une clarification dans le texte de loi lui-même et propose une nouvelle mouture de l’art. 11, al. 1, AP-LDIP : « Für Rechtshilfeersuchen zur Zustellung und Beweiserhebung in die Schweiz und aus der Schweiz ist die Haager Übereinkunft vom 1.

März 1954 betreffend Zivilprozessrecht anwendbar » (La Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile est applicable aux demandes d’entraide judiciaire émanant de la Suisse ou adressées à elle à des fins de notification et d’obtention de preuves.). Cette formulation intègre en outre, comme le droit en vigueur, les demandes de la Suisse à l’étranger.

Une autre organisation13 souhaite qu’on précise dans le texte de loi et dans le message que le renvoi à la Convention de la Haye relative à la procédure civile (CLaH54) n’entrave pas l’application de la CLaH70 dans les rapports avec les États qui y sont parties.

4.4 Art. 11, al. 2, AP-LDIP

Une organisation14 s’oppose à toute exemption de l’obligation de passer par l’entraide judiciaire ou, du moins, ne voudrait pas qu’on puisse effectuer directement des actes d’obtention de preuves en Suisse sans autorisation préalable en l’espèce.

Trois autres participants ne souhaitent pas inclure dans la loi la participation à une audience dépassant le cadre de simples interrogatoires (voir le ch. 3).

Un canton15 approuve l’art. 11, al. 2, AP-LDIP, mais demande une réflexion « sur les moyens permettant que la mise en œuvre du projet n’induise pas un accroissement de la fracture numérique ».

Un autre participant16 estime que le mot « jedoch » (toutefois) à l’art. 11, al. 2, AP-LDIP n’est pas clair. Un autre participant encore17 demande qu’on relève bien dans le commentaire de l’al. 2 qu’il s’agit là aussi d’entraide judiciaire.

10 CIVPRO

11 B&K

12 CIVPRO

13 ODAGE

14 economiesuisse

15 VD

16 Dasser

17 CIVPRO