Rapport sur les résultats

Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 11 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation : arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières

bleiben vorbehalten» (les dispositions du droit pénal suisse sur les obligations de secret [...] sont réservées).

Deux autres participants51 souhaitent qu’on explique, dans les lignes directrices de l’OFJ ou ailleurs, si la réserve s’appliquerait à la loi sur la protection des données.

5.13 Al. 3, absence d’une lettre concernant la protection des données

Un canton et une organisation52 considèrent que la déclaration devrait aborder la question de la sécurité de l’information. L’autorité étrangère doit selon eux veiller à l’emploi d’un instrument électronique assurant une transmission non faussée des contenus et la protection de toutes les données contre les accès de tiers non autorisés. Trois autres cantons53 abordent la question de la sécurité des moyens de communication employés.

Une autre organisation54 considère que les art. 141a et 141b du code de procédure civile55 récemment révisé doivent servir de normes minimales.

Une autre organisation encore56 estime que la personne concernée doit consentir à l’enregistrement de l’interrogatoire ou de l’audition. Elle signale que ce consentement doit s’étendre à l’utilisation qui sera faite de l’enregistrement (en particulier à sa consultation). L’un des cantons s’exprime également dans ce sens57.

5.14 Al. 3, absence d’une lettre concernant le principe de spécialité

Une organisation58 propose une lettre supplémentaire à la teneur suivante : « Das Ergebnis der Befragung wird in keinem anderen Verfahren als dem vorliegenden Verfahren verwendet. » (Le résultat de l’interrogatoire n’est utilisé dans aucune autre procédure qu’en l’espèce.).

5.15 Al. 4 (exigences de forme pour les demandes et les notifications aux autorités)

Un canton59 rappelle que les demandes en vue de l’obtention de preuves peuvent contenir des données personnelles sensibles. Il incombe selon lui au DFJP de fixer les exigences applicables à des notifications électroniques cryptées sûres dans le contexte international.

Un autre participant60 demande qu’on précise que la forme électronique qualifiée telle que requise à l’art. 130, al. 2, CPC n’est pas demandée.

51 ODAGE ; B&K

52 BE ; privatim

53 LU, VD, ZH

54 CIVPRO

55 RS 272 ; FF 2023 786, en vigueur à partir du 1er janvier 2025

56 ODAGE

57 LU

58 CIVPRO

59 BE

60 Dasser