Rapport sur les résultats
Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 11 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation : arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières
5.3 Al. 3 phrase introductive (exemption de l’autorisation pour les téléconférences et vidéoconférences)
Une organisation25 s’oppose à toute exemption de l’obligation de passer par l’entraide judiciaire ou, du moins, ne voudrait pas qu’on puisse effectuer directement des actes d’obtention de preuves en Suisse sans autorisation préalable en l’espèce.
Un autre participant26 souhaite qu’on remplace la participation à une audience par la possibilité de mener une audition et qu’on intègre cet élément dans le texte après la possibilité de mener un interrogatoire, dans la mesure où la CLaH70 ne prévoit pas la participation à une audience.
5.4 Al. 3, let. a (notification obligatoire à l’OFJ et à l’autorité centrale)
Un participant27 estime que la notification devrait être destinée uniquement à l’OFJ et non pas simultanément à l’autorité centrale.
Deux cantons et quatre autres participants28 voudraient que l’on remplace « en temps utile » par un délai concret. Un de ces participants29 estime que ce délai pourrait figurer dans les lignes directrices de l’OFJ sur l’entraide judiciaire internationale en matière civile. Un autre de ces participants30 propose que l’on complète la let. a de la manière suivante : « Rechtzeitig ist eine solche Mitteilung in jedem Fall dann, wenn sie mindestens fünf [oder sieben] Tage vor dem Datum der betreffenden Telefon- oder Videokonferenz beim BJ eingeht. » (Une telle notification est en tous les cas effectuée en temps utile si elle parvient à l’OFJ au moins cinq [ou sept] jours avant la date de la téléconférence ou de la vidéoconférence.). Une autre proposition31, selon laquelle les autorités impliquées doivent pouvoir raccourcir le délai de notification au cas par cas, va dans le même sens.
Un des deux cantons32 se demande quelle est la réaction à adopter lorsque la notification n’est pas faite en temps utile, n’est pas complète, est omise ou comporte des informations contradictoires. Il se demande également si l’autorité centrale cantonale peut empêcher une telle téléconférence ou vidéoconférence ou si elle peut demander à l’Office fédéral de la justice d’intervenir.
Un des quatre autres participants33 souhaite que les autorités centrales cantonales puissent aviser l’auteur de la notification au terme d’un certain délai du fait que celle-ci est matériellement insuffisante ou qu’elle n’a pas été faite à temps. Une simple mention dans les lignes directrices de l’OFJ pourrait selon elle suffire.
25 economiesuisse
26 WW
27 L&S
28 BE, TG ; B&K, Dasser, L&S, WW
29 B&K
30 L&S
31 Dasser
32 TG
33 B&K