Rapport explicatif
Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 57 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
nistrative du Conseil fédéral, qui dans le cadre de ses compétences d’approbation, peut intervenir en cas d’irrégularités. En matière de prestations commerciales, il n’est pas possible de constituer des réserves à partir d’indemnités et d’émoluments, car cela violerait l’interdiction légale d’effectuer des subventions croisées. D’une manière générale, il convient de faire preuve de retenue lors de la constitution de réserves à partir d’indemnités et d’émoluments, car cela laisse généralement supposer que les indemnités ou les taxes sont trop élevées. Il n’est pas permis de constituer des réserves excessives à partir d’émoluments, mais au lieu de cela, il faut réduire les émoluments.
Art. 32
Dans le domaine non commercial, le CDM est exonéré de l’impôt fédéral direct et de toute imposition cantonale et communale. Les ressources de l’autorité travaillant dans l’intérêt public ne doivent pas être diminuées par le paiement d’impôts. Le CDM est soumis aux impôts et taxes fédéraux indirects (taxe sur la valeur ajoutée, impôt anticipé et droits de timbre). Comme le CDM exerce en principe des activités régaliennes, les redevances perçues sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 18, al. 2, let. l, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).
Art. 33
Le Conseil fédéral dirige le CDM au moyen d’objectifs stratégiques, qui sont en principe fixés pour une durée de quatre ans; si nécessaire, ils peuvent être adaptés en cours de validité sur la base de l’examen et du rapport annuels relatifs à leur réalisation. Via ces objectifs stratégiques, le Conseil fédéral définit des prescriptions pour le CDM, en se basant notamment sur les dispositions relatives aux activités et aux tâches (art. 13 et 14). Le Conseil d’administration est consulté au préalable. Les objectifs stratégiques concrétisent la loi générale à moyen terme et l’appliquent à la situation spécifique de l’unité autonomisée. En vue d’une évaluation transparente et objective, les objectifs stratégiques sont étayés par des indicateurs ou des critères d’évaluation reposant si possible sur des valeurs-cibles mesurables. Le Conseil d’administration répond de la mise en œuvre en interne des objectifs stratégiques, qui sont contraignants. Les objectifs stratégiques constituent le point de rattachement de la haute surveillance parlementaire. Voir ch. 4.1.9.
La section 5 régit le financement du Centre des données sur la mobilité (CDM)
Art. 34
En principe, le CDM finance ses activités dans le cadre de la MODI au moyen d’indemnités de la Confédération, d’émoluments et de fonds de tiers.
Art. 35
Les coûts non couverts du CDM pour ses prestations en vue de l’accomplissement des activités et des tâches qui lui sont confiées par la loi ou par le Conseil fédéral dans l’intérêt de l’ensemble du système sont couverts par des indemnités de la Confédération au cours des dix premières années d’exploitation. Cela doit permettre de rendre l’utilisation des infrastructures de données aussi attrayante que possible et d’explorer ainsi le potentiel de manière rapide et complète. À long terme, l’objectif est de financer la NADIM par les émoluments. Le rapport sur la vérification de l’efficacité visé à l’art. 11 doit permettre d’examiner si et dans quelle mesure cela sera possible. Une proposition de financement après ces dix années d’exploitation sera donc soumise au Parlement, notamment pour savoir si et dans quelle mesure les contributions des utilisateurs seront augmentées ou les indemnités maintenues. Voir ch. 4.1.9.2 et 6.1.1.
Une faible partie des émoluments (voir art. 36) et des fonds de tiers (voir art. 37) peuvent contribuer au financement. Les indemnités constituent des subventions au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu ; RS 616.1).Le CDM tient un plan financier et des liquidités et le Conseil d’administration demande les indemnités au Conseil fédéral.
Art. 36
La perception d’émoluments par le CDM n’est envisagée que dans une mesure très limitée. En effet, si les systèmes de la MODI sont trop sollicités, c’est-à-dire si le nombre de consultations dépasse un certain seuil, la disponibilité du système est menacée et il faut prendre des mesures génératrices de coûts (extension du système technique). La majeure partie de l’activité du CDM, au sens d’une tâche étatique, doit être financée au moins à moyen terme par la Confédération (voir art. 35). Le rapport sur la vérification de l’efficacité visé à l’art. 11 proposera au Parlement de décider un financement après ces dix années d’exploitation, en indiquant notamment si et dans quelle mesure les contributions des utilisateurs seront augmentées par le biais d’émoluments généraux ou si les indemnités seront maintenues. Voir ch. 4.1.9.2 et 6.1.1. Concrètement, le Conseil d’administration fixe les émoluments dans le cadre des dispositions légales et soumet cette réglementation à l’approbation du Conseil fédéral. Les prescriptions visées aux al. 2 et 3 assurent la transparence nécessaire et créent une base légale suffisante. Voir ch. 4.1.9 et 6.1.
Art. 37
Outre les recettes générées par les prestations commerciales, les fonds de tiers comprennent les contributions et les honoraires de tiers pour des prestations non commerciales, ainsi que les versements éventuels de tiers, notamment dans le cadre de contrats de recherche et de développement. Le conseil d’administration du CDM fixe les détails concernant leur acceptation et administration dans un règlement. Voir explications au ch. 4.1.9et 6.1.
Art. 38
Le Conseil fédéral exerce une surveillance sur la conduite de l’exploitation du CDM tout en maintenant son indépendance technique et organisationnelle. Compte tenu des principes de neutralité et d’indépendance essentiels à la réalisation des objectifs de la MODI, le CDM doit être largement indépendant du Conseil fédéral, tant sur le plan technique que sur celui de l’organisation. La compétence de surveillance est basée sur l’art. 8, al. 4, LOGA et a une portée moindre que pour l’Administration fédérale centrale. Elle se limite pour l’essentiel aux compétences que la loi accorde au Conseil fédéral, telles que l’élection du Conseil d’administration ou l’approbation de l’OPers, ainsi que la fixation des émoluments et des indemnités de la Confédération. En même temps qu’il approuve le rapport de gestion, le Conseil fédéral donne décharge au Conseil d’administration. Le Conseil fédéral, en qualité de propriétaire, doit exercer cette surveillance (dans les domaines où elle lui incombe, compte tenu de l’autonomie du CDM). L’énumération faite à