Rapport explicatif
Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 57 pages
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l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.111.31) et de l’art 62 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (RS 172.220.111.4). La réglementation minimale comprend un règlement dans les cas où les dispositions d’exécution du droit du personnel de la Confédération établissent des compétences relevant du Département fédéral des finances (DFF) ou du DETEC.
Art. 26
La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la LPers et la législation sur la caisse de pension de la Confédération. Selon le rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 complétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, le statut de prévoyance devrait être rattaché au même droit que le statut du personnel, à savoir au droit public. En vertu de l’art. 25, le personnel du CDM est soumis à la LPers et est donc assuré auprès de PUBLICA conformément aux dispositions des art. 32a-32m LPers. Conformément à l’art. 32a, al. 2, LPers, les unités administratives de l’administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre qui sont basées sur une loi spéciale disposent de compétences d’employeur propres et peuvent édicter leur propre statut du personnel assurent leurs employés auprès de PUBLICA. Conformément à l’art. 32b, al. 2, LPers, le CDM est réputé employeur en matière de prévoyance. Selon la situation juridique en vigueur au moment de la rédaction du présent projet mis en consultation, les unités administratives décentralisées, ainsi que leurs employés et leurs bénéficiaires de rentes, constituent leur propre caisse de prévoyance (art. 32b, al. 2, LPers en relation avec l’art. 32d, al. 1, LPers). Compte tenu de la taille modeste de l’établissement, il est proposé que le CDM assure ses employés en tant qu’employeur distinct auprès de la caisse de prévoyance de la Confédération. Conformément à l’art. 32d, al. 3, LPers, PUBLICA établit un décompte séparé pour le CDM.
Art. 27
Dans le cas des établissements fédéraux, le contenu minimal du rapport de gestion est fondé sur le droit des sociétés anonymes. En tant qu’unité autonomisée, le CDM est soumis au contrôle ordinaire et doit rédiger un rapport annuel, qui présente la marche des affaires et la situation économique de l’entreprise à la fin de l’exercice sous des angles qui ne figurent pas dans les comptes annuels. Cela englobe notamment des indications sur le nombre moyen d’employés à temps plein au cours de l’année, la réalisation d’une évaluation des risques, les événements extraordinaires et les perspectives d’avenir ainsi que les liens d’intérêts des membres du Conseil d’administration (non seulement aux dates de référence, mais aussi avec les changements en cours d’exercice). Les comptes annuels et une partie des indications figurant dans le rapport annuel (gestion des risques, développement du personnel) sont soumis au contrôle de l’organe de révision du CDM.
Art. 28
La comptabilité est établie selon les principes de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC, voir notamment art. 38 et 47 ; RS 611.0) et de l’art. 958c CO. Sous réserve de l’al. 6, le Conseil d’administration détermine la norme comptable reconnue (voir art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (ONCR ; RS 221.432).Même en cas de changement éventuel de norme, le Conseil d’administration informe le Conseil fédéral à l’avance afin que ce dernier puisse intervenir en temps utile si une norme provoque des effets indésirables sur le financement de l’établissement.
Art. 29
La vérification de la tenue des comptes, y compris le compte de résultat et le bilan, est effectuée par un organe de révision choisi par le Conseil fédéral. Contrairement au secteur financier, la révision n’induit pas de conflits d’intérêts potentiels avec des entreprises privées de la branche de la révision, ce qui permet de faire appel à une entreprise du secteur privé. L’organe de révision rend compte au Conseil d’administration et au Conseil fédéral et dispose de pouvoirs étendus. Le Conseil fédéral doit recevoir le rapport de révision complet et pertinent et pas seulement le résumé, à l’instar de ce que reçoivent les actionnaires d’une société anonyme lors de son assemblée générale. Il y a lieu de procéder à un contrôle ordinaire au sens des art. 727ss CO. En dérogation au droit des sociétés anonymes, il convient non seulement de réviser les comptes annuels des établissements mais aussi une partie de leur rapport annuel (pour le rapport annuel, voir art. 961c CO). L’organe de révision doit contrôler le rapport annuel sur trois points et en rendre compte: incohérences éventuelles avec les comptes annuels, mise en œuvre d’une gestion adéquate des risques et incohérences éventuelles dans les rapports relatifs au personnel. La loi attribue ainsi une tâche supplémentaire à l’organe de révision (voir art. 627, al. 13, CO sur la possibilité analogue pour les sociétés anonymes).
Art. 30
Le CDM s’affilie à la trésorerie centrale de la Confédération pour la gestion de ses liquidités. L’AFF peut accorder des prêts de trésorerie afin d’assurer la constante solvabilité du CDM dans l’exécution de ses tâches. Les paiements sont basés sur une planification des liquidités du centre. De tels prêts sont effectués sur un compte courant du CDM auprès de la Confédération. Le CDM paie des intérêts conformes au marché pour le prêt. En contrepartie, il placera ses fonds excédentaires auprès de la Confédération aux taux d’intérêt du marché, les indemnités de la Confédération n’étant pas rémunérées. Le CDM conclura une convention de droit public avec l’AFF à cet égard.
Art. 31
Cette disposition constitue la base légale permettant la constitution de réserves et la définition de leur affectation. D’une part, les réserves constituées servent à financer certains investissements, et d’autre part, elles sont destinées à absorber les risques liés à responsabilité civile qui ne peuvent être raisonnablement couverts par une solution de type assurance, et à couvrir d’éventuels déficits. Les réserves sont constituées dans le cadre des comptes annuels à partir des bénéfices réalisés. Ceux-ci peuvent provenir de versements de tiers et d’autres fonds de tiers. Le montant des réserves ne peut pas dépasser un niveau approprié aux besoins du CDM. L'adéquation du montant des réserves est évaluée sur la base de la planification des investissements du CDM ainsi que sur l’évaluation concrète des risques (p. ex. risques de responsabilité). Le Conseil d’administration doit procéder en permanence aux évaluations correspondantes. Dans le cadre de l’approbation du rapport de gestion, il décide de constituer des réserves à la hauteur requise en leur attribuant une affectation spécifique, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral (voir art. 22, let. o, proposition du Conseil d’administration sur l’emploi d’un éventuel bénéfice; art. 38, al. 2, let. e, décision du Conseil fédéral sur l’emploi d’un éventuel bénéfice). Le conseil d’administration doit veiller à ce que les réserves soient utilisées conformément aux objectifs et que le CDM continue à disposer des réserves nécessaires. La constitution et l’utilisation des réserves sont soumises à la surveillance admi-