Rapport explicatif

Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 57 pages

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Art. 22

Cet article énumère de manière exhaustive les tâches du conseil d’administration. Le CDM est l’un des établissements qui sont gérées par des objectifs stratégiques conformément à l’art. 8, al. 5, LOGA. Son Conseil d’administration veille à la mise en œuvre en interne des objectifs stratégiques et en détermine à l’avance les méthodes et les critères d’évaluation. Le Conseil fédéral dispose ainsi des informations nécessaires pour pouvoir examiner la réalisation des objectifs stratégiques dans le cadre de sa surveillance (let. a). Le Conseil d’administration édicte le règlement d’organisation (let. b) et y règle entre autres les conditions auxquelles la direction du CDM exerce la compétence de décision ou comment se passe la communication externe. Compte tenu de l’orientation vers les utilisateurs de la NADIM en particulier, il est important que le Conseil d’administration, conformément à la let. c, veille à ce que les intérêts des utilisateurs soient respectés de manière appropriée. Selon la let. d, le Conseil d’administration doit prendre pour le CDM (pour lui-même et les membres de ses commissions ainsi que pour la direction et le reste du personnel) toutes les mesures organisationnelles et réglementaires nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts (par ex. des dispositions dans le règlement d’organisation, l’adoption de règles de conduite dans l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [OPers ; RS 172.220.111.3], un code de conduite, des instructions de comportement, etc.). Selon la let. e, le Conseil d'administration est tenu d’édicter un règlement sur l’acceptation et la gestion de fonds de tiers, par ex. pour la collecte de fonds de tiers (par ex. dons, sponsoring) ou les questions de compétence (p. ex. obligations de déclaration, acceptation de versements, conclusion de contrats). L’acceptation de fonds de tiers est autorisée dans la mesure où elle a un effet positif sur l’accomplissement des tâches (comme la promotion des compétences professionnelles, la création d’effets de synergie). Il convient de fixer la limite là où l’acceptation de tels dons risque de constituer une infraction aux dispositions légales; il en va de même lorsque l’indépendance, la crédibilité, la réputation, la réalisation des objectifs ou l’exécution des tâches du CDM ou de certaines personnes (p. ex. en cas de conflits d'intérêts) pourraient être compromises. Let. f: en ce qui concerne le personnel et la caisse de pension, les entités autonomisées de ce type ont des statuts du personnel de droit public dans le cadre de la LPers. Les dispositions d’exécution de la LPers spécifiques à l’entreprise (OPers) doivent être approuvées par le Conseil fédéral. Il en va de même pour les contrats d’affiliation de ces unités à PUBLICA. La responsabilité de veiller à une réglementation correspondante est désormais directement confiée au Conseil d’administration du CDM dans l’acte d’organisation. La let. f précise qu’outre l’ordonnance sur le personnel, les dispositions relatives aux émoluments sont également soumises à l’approbation du Conseil fédéral. Let. h et i: la création et la résiliation des rapports de travail avec la directrice ou le directeur sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral, ce qui se justifie par la position centrale et la responsabilité de cette fonction (en particulier la fonction de décision et la représentation de l’établissement à l’extérieur). En revanche, les modifications de contrat relèvent de la seule compétence du Conseil d’administration. Let. j: la surveillance de la direction comprend également un pouvoir de direction et d’évocation. Celui-ci comprend bien entendu aussi l’édiction de décisions. Let. k: dans son arrêté du 19 janvier 2005 sur la politique de la Confédération en matière de risques, le Conseil fédéral a posé les bases de la gestion des risques au sein de la Confédération. Depuis lors, toutes les entreprises fédérales sont tenues de veiller à une gestion des risques adéquate. Il ne doit pas seulement y avoir une évaluation des risques, mais une gestion des risques. D’autres directives à ce sujet doivent figurer dans les objectifs stratégiques. Les mesures nécessaires pour éviter ou réduire les risques doivent être prises, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau de la Confédération ou du propriétaire. Let. m: les prescriptions que le Conseil d'administration doit respecter en matière de constitution et d’emploi des réserves découlent de la norme comptable reconnue applicable, de la réglementation relative à la constitution de réserves figurant dans l’acte d’organisation et des décisions du Conseil fédéral conformément à l’art. 31. Let. n: les indemnités sont régies par l’art. 35. Let. o: l’approbation du rapport de gestion et la décharge au Conseil d’administration sont du ressort du Conseil fédéral, par analogie avec les compétences de l’Assemblée générale des sociétés anonymes (voir art. 698, al. 2, ch. 3 à 5, du Code des obligations [CO ; RS 220]). Concernant le rapport de gestion, voir l’art. 27. Dès que le rapport de gestion a été approuvé par le Conseil fédéral (let. n), le Conseil d’administration doit le publier de manière accessible à tous, c'est-à-dire à un endroit approprié. Le site Internet du CDM semble particulièrement approprié.

Art. 23 et 24

La direction est l’organe opérationnel qui assume la direction de l’entreprise. Elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas réservées par la loi au Conseil d’administration. En particulier, conformément à l’al. 1, elle est chargée de rendre les décisions nécessaires aux activités du CDM, conformément au règlement d’organisation édicté par le Conseil d’administration. En outre, la direction élabore les bases de décisions du Conseil d’administration et lui présente un rapport régulièrement ou l’informe en cas d’événements particuliers. La liste des tâches de la direction n’est pas exhaustive. Conformément à l’al. 1, let. f, elle remplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe. Ce règlement permet d’éviter les conflits de compétence négatifs entre le conseil d’administration et la direction. Dans l'esprit de la mission du Conseil d’administration, la direction doit elle aussi impliquer de manière appropriée les usagers et préserver l’indépendance nécessaire vis-à-vis de certains acteurs.

Art. 25

Selon le principe directeur n°29 du rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 complétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise30, les entités autonomisées appliquent un statut du personnel de droit public régi par la LPers. Par conséquent, le personnel du CDM bénéficie de contrats de travail de droit public. Avec la création du nouvel établissement, le CDM est réputé employeur (al. 2). Le CDM bénéficie du même statut que les employeurs auxquels le Conseil fédéral accorde la qualité d’employeur conformément à l’art. 3, al. 2, LPers et qui, en vertu de l’art. 37, al. 3bis, LPers, peuvent édicter des dispositions d’exécution qui doivent être approuvées par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ne peut pas modifier l’OPers au cours de la procédure d’approbation, mais peut seulement refuser de l’approuver dans son ensemble et le renvoyer pour modification au Conseil d’administration. L’approbation revêt donc un caractère constitutif. La réserve d’approbation du Conseil fédéral sert à piloter la politique du personnel et la politique financière. La compétence du Conseil d’administration pour édicter des dispositions d’exécution en matière de droit du personnel, en tenant compte de la LPers et de l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 2000 (RS 172.220.11),s’arrête au domaine qui relève de la compétence exclusive du Conseil fédéral. Actuellement, les thèmes importants de l’OPers portent hormis sur la rémunération et les prestations accessoires, notamment sur les obligations en matière de comportement (telles que le devoir de fidélité, les activités accessoires, les fonctions publiques, l’interdiction d’accepter des avantages, les affaires pour compte propre). Le Conseil d’administration peut toutefois se limiter, dans l’ordonnance sur le personnel, à édicter la réglementation minimale requise et déclarer par ailleurs applicables par analogie les dispositions d’exécution du droit du personnel de la Confédération (par ex. les dispositions de l’art. 60 OPers , de l’art. 61 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant

30 FF 2009 2299