Rapport explicatif
Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 57 pages
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ment croisé des prestations commerciales est interdit. Selon l’al. 4, le CDM est soumis aux mêmes prescriptions que les fournisseurs privés. Voir ch. 4.1.8.4.
Art. 16
Lors de la mise en place et de l’exploitation de la NADIM, il est essentiel que le CDM coopère avec les organismes nationaux concernés (par exemple, les cantons, la science, etc.), qu’il observe, accompagne et, dans la mesure du possible, contribue à façonner les développements internationaux. Dans l’optique d’une nécessaire interopérabilité, la coordination, l’harmonisation et la standardisation dans le domaine des données sur la mobilité sont importantes. C’est pourquoi le Conseil fédéral peut charger le CDM de coopérer avec les services nationaux et internationaux compétents ainsi que de participer si nécessaire aux comités nationaux et internationaux, notamment dans le domaine de l’échange et de la standardisation des données sur la mobilité. Voir ch. 4.1.8.2.
Art. 17
Pour que La NADIM fonctionne, les utilisateurs de données doivent se conformer aux prescriptions de la loi, du Conseil fédéral, du CDM et du reste de l’ordre juridique lorsqu’ils livrent des données et les utilisent. Il s’agit en particulier de la fourniture des données de base requises conformément à l’art. 6 (voir ch. 4.1.8.6) ou du respect des exigences relatives aux données, métadonnées ou services à livrer conformément aux art. 5, 6, 7 et 13. Étant donné que l’objectif consiste à intégrer le plus de données possible, le CDM, conformément à l’art. 13, a donc pour tâche de fournir un soutien technique et spécialisé aux utilisateurs de données. Le CDM réglemente de manière transparente les processus de fourniture, de vérification, d’acquisition et de sanctions éventuelles. Si, malgré tous les efforts, la fourniture ne répond pas aux prescriptions ou s’il s’agit d’une utilisation illicite, le CDM peut interdire l’accès aux systèmes comme ultime recours. Pour un tel cas, le CDM doit disposer de la compétence de décision nécessaire; en cas de recours, la décision revient au Tribunal administratif fédéral. Voir ch. 4.1.8.2.
Art. 18
La protection des données est une question centrale, cela vaut également pour le traitement des données sur la mobilité par le CDM. En principe, les données qui sont fournies, échangées, reliées et acquises via le CDM sont des données techniques. Il n’est toutefois pas exclu que des données personnelles doivent également être traitées dans une mesure très limitée. Selon l’al. 1, les réglementations en matière de protection des données auxquelles sont soumis les services fédéraux s’appliquent aux données personnelles traitées par le CDM. L’al. 2 crée la base légale formelle requise par l’art. 34, al. 2, nLPD pour le traitement de données personnelles sensibles, afin que le centre de données sur la mobilité (CDM) puisse remplir ses tâches conformément à l’art. 13, al. 2, let. d, LID-Mo. Cela concerne surtout le cas où la NADIM propose des fonctions de distribution. Il s’agit ici de rendre accessibles des données sur la mobilité sensibles, à savoir des données de déplacement et des données sur la santé nécessaires à l’utilisation de l’offre de mobilité (p. ex. carte d'invalidité). Les ET concessionnaires peuvent traiter ces données conformément à l’art. 54, al. 2, nLTV (FF 2021 1486). Dans les TP, il s'agit des lieux d’embarquement et de débarquement des voyageurs. Pour les prestataires de mobilité privés, il peut également s'agir des lieux d’embarquement et de débarquement, des lieux où un véhicule (p. ex. trottinette de location) a été pris en charge et remisé ou encore des trajets effectués. L’étendue du traitement de données autorisé dépend de la mesure dans laquelle les utilisateurs de la NADIM font appel aux services du CDM. Le CDM ne peut par exemple rendre les données de déplacement accessibles qu’à ces utilisateurs et seulement aussi longtemps qu’ils en ont besoin pour calculer le prix du trajet et établir la facture. Ensuite, ces données doivent être effacées. Voir ch. 4.1.8.6, 4.1.11.2 et 7.8.
Art. 19
En principe, la responsabilité du CDM est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (al. 1 ; RS 170.32). Toutefois, le CDM ne répond pas des données et des services livrés ni de la manière dont les données et les services obtenus sont utilisés (al. 2, 3 et 4). Dans ces domaines, les utilisateurs de données sont responsables et peuvent être tenus pour responsables ou poursuivis (al. 5). Voir ch. 4.1.11.3.
La section 4 règle la structure d’organisation du CDM.
L’art. 20 désigne les organes du CDM, à savoir le Conseil d'administration, la direction et l’organe de révision.
Art. 21
Le Conseil d’administration est responsable de la direction stratégique du CDM; la direction s’occupe des affaires courantes. Avec ses neuf membres au plus, le Conseil d’administration permet de représenter de manière adéquate (al. 2) la multitude d’acteurs dans le domaine de la mobilité (fournisseurs de mobilité, plates-formes de mobilité, pouvoirs publics, monde de la recherche). Les al. 2 à 7 définissent les principes et les compétences du Conseil fédéral en matière d’élection et de révocation du conseil d’administration. À l’exception de l’art. 6a, la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1) n’est pas applicable aux membres du Conseil d’administration. Les honoraires et les autres conditions contractuelles sont régis par l’art. 6a LPers et le droit d’exécution qui en découle, à savoir l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres (art. 1, let. A ; RS 172.220.12). Par conséquent, il convient de prendre en compte le risque entrepreneurial, la taille de l’entreprise ainsi que les rémunérations et autres conditions contractuelles dans la branche concernée et à la Confédération lors de la détermination des conditions d’engagement. En outre, l’ordonnance sur les salaires des cadres contient également des dispositions relatives à la représentation équilibrée des langues nationales au sein du Conseil d’administration et dans les activités accessoires. Les membres du Conseil d’administration doivent être économiquement indépendants (al. 5). Ils ne doivent pas exercer une fonction fédérale ou cantonale qui pourrait porter préjudice à leur indépendance. Ainsi, une personne entretenant une relation contractuelle avec un fournisseur de mobilité en tant que consultant ne serait pas indépendante. Le Conseil d’administration est responsable devant le Conseil fédéral de veiller à ce que les liens d'intérêts contractés par ses membres après leur élection soient compatibles avec leur fonction au sein du CDM (al. 7). Il est tenu de surveiller et d’évaluer en permanence les liens d’intérêts acquis de ses membres. Si un lien d’intérêt est incompatible avec la fonction au Conseil d’administration et si le membre maintient ce lien, le Conseil d’administration propose au Conseil fédéral de révoquer la personne concernée. À l’al. 6, les membres du Conseil d’administration sont généralement tenus, conformément au 6eprincipe directeur du rapport sur la gouvernance d’entreprise, d’accomplir leurs tâches et leurs obligations avec tout le soin requis et de défendre de bonne foi les intérêts du CDM. L’obligation de garder le secret professionnel ne cesse pas lorsque la personne n’est plus membre du Conseil d’administration du CDM, mais continue de s’appliquer au-delà.