Rapport explicatif
Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 57 pages
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Art. 10
La connexion de systèmes d’utilisateurs de données privés à la NADIM est cofinancée par la Confédération au cours des deux premières années d’exploitation de la NADIM par des contributions à fonds perdus à hauteur d’un maximum de 40 % des coûts de connexion, afin de permettre à de petits utilisateurs de données ou à des utilisateurs à faible capacité financière de mettre leurs données à disposition le plus rapidement possible via la NADIM, conformément au but et à l’objectif de la loi. Il convient, à cet égard, de prendre en compte la capacité financière des entreprises et l’utilité de leurs données. Voir ch. 4.1.8.3. Le Conseil fédéral règle la procédure, les détails et la mise en œuvre au niveau des ordonnances.
Art. 11
Le Conseil fédéral examine l’opportunité, la mise en œuvre, l’efficacité et la rentabilité de la MODI, la première fois dans le cadre d’une évaluation de l’efficacité après huit ans d’exploitation, puis périodiquement. Il fait un rapport au Parlement et propose les mesures nécessaires. Il s’agit notamment du financement du CDM après dix ans d’exploitation. Il s’agit également d’examiner si, et dans quelle mesure, il est possible d’introduire un financement du CDM via des émoluments d'utilisation après dix ans. Indépendamment de cela, le CDM procède régulièrement aux évaluations visées à l’art. 170 Cst.
La 3esection définit la forme juridique et les compétences (en particulier les tâches, les activités et les responsabilités) du CDM.
Art. 12
Dans le cadre et pour la mise en œuvre de la présente loi, un nouvel établissement fédéral, le Centre des données sur la mobilité (CDM), doté de sa propre personnalité juridique, est créé conformément à l’al. 1. Cette forme juridique est choisie lorsque des domaines d’activité spécifiques à l’intérêt public doivent être exploités de manière permanente en dehors de l’Administration fédérale centrale. Tel est le cas ici, car cela permet de répondre au mieux au principe de neutralité. L’intégration à un établissement existant n’est pas appropriée en raison de l’absence de lien factuel. Voir explications sur le choix de la forme juridique au ch. 4.1.9
L’al. 2 précise que le CDM est autonome dans son organisation dans le cadre des prescriptions en la matière figurant dans la loi proposée ici (en particulier en ce qui concerne le type et le nombre d’organes). Faisant partie de l’Administration fédérale décentralisée, il tient sa propre comptabilité, qui fait l’objet des délibérations sur les comptes de l’État, conformément au principe de la consolidation complète. Il a la capacité d’acquérir et de s’obliger (par ex. acquérir des biens ou contracter des obligations envers des tiers). Le CDM doit être géré selon les principes de l’économie d’entreprise. Dans l’exécution de ses tâches, il veille à une utilisation économique, axée sur les résultats et les performances de ses ressources, et s’assure que les coûts et l’utilité soient en adéquation raisonnable. Il convient également de respecter les exigences du droit des marchés publics et les obligations internationales de la Suisse en matière de marchés publics. L’al. 3 prévoit l’inscription du CDM au registre du commerce en tant qu’institut de droit public. En plus des exigences générales figurant à l’art. 9, l’al. 4 en établit deux autres qui sont essentielles pour le CDM en tant qu’unité organisationnelle autonomisée de la Confédération lors de l’exploitation de la NADIM en particulier: l’indépendance (neutralité) (voir ch. 4.1.5.2) et l’absence de but lucratif (voir ch. 4.1.5.3). Le siège du CDM est fixé à Berne à l’al. 4, tandis que le Conseil fédéral fixe sa désignation formelle pour l’inscription au registre du commerce.
Art. 13
Conformément à l’al. 1, le CDM est compétent pour la mise en place, l’exploitation et le développement de la NADIM. L’al. 2 présente les tâches du CDM à cet égard. Conformément à la let. a et compte tenu de l’orientation prévue de la NADIM vers les besoins et les utilisateurs ainsi que du principe de participation, une tâche essentielle du CDM consiste à impliquer les acteurs concernés (fournisseurs de mobilité privés et concessionnaires, développeurs et fournisseurs d’applications, pouvoirs publics, la science et la recherche) dans la mise en place, l’exploitation et le développement de la NADIM. Le CDM doit assumer un rôle actif afin de soutenir la coordination nécessaire, entre les acteurs également. À ce sujet, voir ch. 4.1.8.2. La let. b, qui, dans l’optique de l’interopérabilité, contient la tâche importante de la standardisation des données et des interfaces, nécessaire pour assurer une grande disponibilité, un fonctionnement parfait et une exploitation économique (voir ch. 4.1.8.2.1). Le CDM, avec le concours des acteurs, définit les prescriptions auxquelles doivent répondre les données, les métadonnées et les services mis à disposition via la NADIM. En outre, le CDM vérifie si ces prescriptions sont respectées. Il s’assure en outre, par des prescriptions ou des mesures appropriées, d’éviter les distorsions de concurrence potentielles dues à l’échange de données via la NADIM. La let. c concerne la définition détaillée des données de base par le CDM chargé de l’exploitation de la NADIM, avec le concours des acteurs (voir explications relatives à l’art. 6). La let. d concerne la tâche principale réelle du CDM, qui consiste à intégrer les données et les services et à les rendre accessibles de manière durable tout en assurant un haut niveau de qualité ou à les mettre à disposition (voir ch. 4.1.8.2.2). La let. e décrit la tâche du CDM consistant à assurer un soutien technique et spécialisé selon les besoins, par exemple en matière de gestion des données ou d’implémentation d’interfaces, afin de faciliter efficacement le raccordement des entreprises fournissant et acquérant des données et d’accroître ainsi l’incitation à se raccorder à la NADIM (voir ch. 4.1.8.2).
Art. 14
Le Conseil fédéral peut transférer au CDM d’autres activités ou tâches qui relèvent du domaine de la MODI. Cette délégation de compétences est nécessaire pour que, compte tenu de l’évolution rapide, la MODI puisse réagir avec souplesse à l'évolution des besoins des utilisateurs et, si nécessaire, rapidement assumer de nouvelles tâches en matière de données sur la mobilité. Ces activités supplémentaires doivent être étroitement liées aux tâches déjà prévues par la loi et ne doivent pas nuire à leur accomplissement (voir ch. 4.1.4, 4.1.9 et 4.1.10).
Art. 15
Conformément à l’al. 1, le CDM doit être en mesure de fournir des prestations commerciales, mais seulement dans une mesure très limitée. Il est essentiel que ces prestations soient étroitement liées à ses tâches principales (let. a), n’entravent pas leur exécution, ni l’indépendance ou la neutralité du CDM, par exemple par des recettes considérables (let. c). En outre, elles ne doivent pas exiger d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires (let. d). L’al. 2 indique explicitement qu’il peut s’agir notamment de prestations de conseil et d’expertises, uniquement toutefois si le savoir-faire spécialisé du CDM est requis et utilisé au profit du système de mobilité. En aucun cas, cela ne doit concurrencer les entreprises du secteur privé. Conformément à l’al. 3, le CDM doit effectuer ses prestations au minimum à prix coûtant et présenter les coûts et les recettes de manière transparente. Le subventionne-