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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Chapitre 2 Organisations chargées de tâches de droit public
Art. 18
Dans la mesure où des organisations chargées de tâches de droit public et leurs organes ou mandataires doivent appliquer la législation administrative fédérale, elles sont assimilées, dans les art. 14 à 17, aux pouvoirs publics et à leurs administrations.
Titre 3 Protection des données personnelles
Art. 19 Collecte de données personnelles
1Des données personnelles peuvent être collectées auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.
2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celleci doit en être informée sans délai. L’autorité peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.
Art. 20 Traitement de données personnelles
Lorsque l’unité administrative fédérale traite des données personnelles, elle veille à distinguer dans la mesure du possible:
a. les différentes catégories de personnes concernées;
b. les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
Art. 21 Communication et utilisation de données personnelles dans le cadre
d’une procédure pendante
L’unité administrative fédérale peut communiquer des données personnelles relevant d’une procédure pénale administrative pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante, lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données personnelles contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.
Art. 22 Droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données personnelles qui les concernent.
Art. 23 Exactitude des données personnelles
1L’unité administrative fédérale rectifie sans retard les données personnelles inexactes.