Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Une alternative à la compétence de jugement des tribunaux cantonaux prévue à l’al. 1 serait de conférer dans cette disposition ladite compétence à la juridiction fédérale, plus précisément au TPF, en particulier en considération du fait que les autorités de poursuite pénale administrative appliquant le droit pénal administratif fédéral sont des autorités fédérales et qu’il existe désormais une juridiction fédérale complète. La compétence d’une instance judiciaire unique pourrait également favoriser l’acquisition par celle-ci des connaissances spécifiques du droit administratif qui justifient précisément de confier la poursuite et le jugement des infractions de droit pénal administratif à l’administration plutôt qu’aux autorités pénales. Toutefois, le fait de conserver la compétence de jugement auprès des cantons présente notamment l’avantage de la proximité de l’autorité de jugement avec les participants à la procédure. Un changement de compétence tel qu’exposé ci-dessus par rapport à ce que prévoit la DPA en vigueur ne va pas de soi ; le fait de conférer ladite compétence au TPF est notamment susceptible de nécessiter des aménagements compliqués, sous les angles organisationnel et financier. Il n’est pas non plus nécessaire, dès lors que le système actuel a fait ses preuves et donne satisfaction sous l’angle de la compétence de jugement. En la matière, on conserve donc le système de la DPA en vigueur.
Le canton dont relève le tribunal en charge d’une affaire de droit pénal administratif pourra obtenir de la Confédération le remboursement des frais au sens de l’art. 300 AP-DPA, possibilité qui existe déjà en vertu de la DPA en vigueur.
En outre, l’al. 1 confère la compétence à l’unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative de décider s’il y a précisément lieu de requérir une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisCP et, donc, de saisir le tribunal compétent. Il modifie donc le régime prévu à l’art. 21, al. 1, DPA en vigueur, lequel confie cette compétence au département auquel l’unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative est subordonnée, le département devant ainsi dans les faits approuver une telle réquisition. Il découle des discussions du groupe de travail que l’approbation du département prévue à l’art. 21, al. 1, DPA en vigueur n’est plus justifiée. L’unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative est en effet mieux placée que le département à laquelle elle est rattachée pour savoir quand il y a lieu de requérir une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisCP. L’art. 276, al. 1, AP-DPA reprend et adapte l’art. 73, al. 1, DPA en vigueur, comme corollaire de ce qui précède (v. le commentaire relatif à l’art. 276 AP-DPA).
L’al. 2 reprend en substance l’art. 21, al. 2, DPA en vigueur, en y ajoutant, pour être complet, la mention du prononcé de confiscation, lequel est également mentionné à l’art. 275, al. 1 AP-DPA. Il précise que le tribunal compétent pour juger est celui d’un canton et non pas celui de la juridiction fédérale. Pour le surplus, voir les explications y relatives concernant l’al. 1.
L’al. 3 reprend l’art. 21, al. 4, DPA en vigueur.
L’art. 27 ne reprend pas l’art. 21, al. 3, DPA en vigueur. Celui-ci permet au Conseil fédéral de déférer une affaire à la Cour des affaires pénales du TPF. Cette possibilité vise les cas/domaines trop complexes/importants168 pour relever de la juridiction cantonale. Il n’est plus justifié de maintenir cette compétence du Conseil fédéral. L’unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative peut en effet très bien assumer cette responsabilité et elle est, au vu de sa connaissance détaillée des dossiers traités, mieux placée que le Conseil fédéral pour
168 BSK VStrR-VEST, art. 21 N 2