Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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rale. Toutefois, à la différence de ce qui découle du droit en vigueur, ces tribunaux assumeront ainsi une tâche fédérale. L’al. 1 reprend ainsi la solution de l’art. 65, al. 1, LOAP, applicable aux affaires relevant de la juridiction fédérale ordinaire, à savoir du MPC. Les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte ne deviennent pas des autorités fédérales, mais agissent sur délégation de la Confédération. Il n’existe donc actuellement pas de TMC fédéral, c’est-à-dire d’autorité fédérale jouant ce rôle.
La création d’un TMC fédéral, par hypothèse rattaché au TPF, pourrait être une alternative au système proposé ci-dessus, en particulier au vu du fait que les autorités de poursuite pénale administrative appliquant le droit pénal administratif fédéral sont des autorités fédérales. La solution prévue ci-dessus présente toutefois notamment l’avantage de la proximité de l’autorité avec les participants à la procédure. Ceci est en particulier important pour les mesures de contrainte en relation avec lesquelles il faut entendre le prévenu et le responsable d’enquête à brève échéance, comme la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté. La création d’un TMC fédéral, comme alternative à la solution proposée, ne va pas non plus de soi ; elle est également susceptible d’être compliquée à organiser. En outre, la création d’un TMC fédéral pour les affaires relevant de la compétence des autorités de poursuite pénale administrative ne répond à aucune nécessité, dès lors que le système actuel donne satisfaction. Pour finir, la création d’un tel tribunal aurait, logiquement, pour conséquence qu’il faudrait aussi lui attribuer la compétence de statuer sur les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale ordinaire, à savoir celles dont connaît le MPC, alors que le système actuel applicable aux procédures y relatives donne satisfaction.
Le canton dont relève le TMC en charge d’une affaire de droit pénal administratif pourra obtenir de la Confédération le remboursement des frais au sens de l’art. 300 AP-DPA.
L’al. 1, 2èmephr., mentionne le droit qui régit la procédure devant le TMC. Il s’agit du CPP, sous réserve de dispositions contraires de l’AP-DPA. Ce qui précède est logique, dès lors que le TMC applique le CPP en procédure pénale ordinaire et que l’AP-DPA n’a en principe pour objectif de déroger à celui-ci que lorsque les particularités de la procédure pénale administrative le justifient. Le renvoi au CPP concerne par exemple les règles sur la citation à comparaître, le déroulement de l’audience et l’administration des preuves.
L’al. 2 reprend l’art. 18, al. 2, CPP.
C’est l’art. 45 AP-DPA qui détermine l’autorité qui connaît des recours contre les décisions du TMC compétent. Il s’agit de la Cour des plaintes du TPF. Cette solution correspond à ce que prévoit l’art. 65, al. 3, LOAP et doit être lue en lien avec l’art. 37, al. 2, let. b, LOAP. Les décisions des TMC pourront donc être attaquées non pas devant les autorités de recours cantonales mais devant la Cour des plaintes du TPF. Il est nécessaire de le préciser, parce que les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte ne deviennent pas des autorités fédérales, mais agissent sur délégation de la Confédération. Le fait qu’ils conservent le statut d’autorités cantonales est également d’importance pour ce qui est du recours au Tribunal fédéral (art. 80 LTF)170.
Art. 44 Compétence du tribunal des mesures de contrainte à raison du lieu
L’art. 44 renvoie à l’art. 42 AP-DPA. La compétence ratione loci du TMC (d’un canton) se détermine donc selon les mêmes règles que celle du tribunal (d’un canton) compétent pour
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