Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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savoir quand il y a lieu de déférer une affaire à la Cour des affaires pénales du TPF. Cependant, la complexité ou l’importance de l’affaire ne saurait de nos jours être le critère pour la déférer à la Cour des affaires pénales du TPF. En effet, il faut désormais partir du principe, plus de dix ans après l’entrée en vigueur du CPP, que les autorités judiciaires cantonales, à qui revient en principe la compétence de juger les affaires en vertu de l’al. 1 et de l’art. 276, al. 1, AP-DPA, sont organisées de manière à pouvoir exercer cette compétence avec la qualité requise. On ne voit en outre a priori pas quel autre critère est susceptible de justifier la possibilité de déférer une affaire à la Cour des affaires pénales du TPF. Partant, il y a lieu de retenir que le fait de conférer la compétence, au Conseil fédéral, au département ou à l’unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative, de pouvoir déférer une affaire à la Cour des affaires pénales du TPF n’est plus opportun. Il est à cet égard précisé que le fait de conférer cette compétence à l’unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative serait probablement la plus mauvaise solution ; au vu de sa connaissance détaillée des dossiers traités, il existe un risque potentiel que cette autorité utilise cette compétence pour procéder à une élection de for, en fonction d’intérêts tactiques concernant la procédure considérée.
Art. 42 Compétence de l’autorité de jugement à raison du lieu
Pour être complet, l’al. 1 mentionne que l’unité administrative est compétente pour l’ensemble du territoire suisse. Cette précision n’implique aucun changement matériel par rapport au droit en vigueur.
Pour le reste, l’art. 42 reprend en substance l’art. 22 DPA en vigueur.
L’al. 2 reprend en substance l’art. 22, al. 1, DPA en vigueur. Il précise que le tribunal compétent pour juger est celui d’un canton et non pas celui de la juridiction fédérale. Pour le surplus, voir les explications y relatives concernant l’art. 41, al. 1, AP-DPA. Cette précision n’a bien entendu de portée que si l’autorité de jugement matériellement compétente est un tribunal d’un canton, et non le TPF (voir les explications concernant l’art. 41, al. 1, AP-DPA), compétent pour tout le territoire suisse.
L’al. 3, 1èrephr. reprend l’art. 40, al. 2, CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative169.
Art. 43 et 44 Tribunal des mesures de contrainte
Les art. 43 et 44 règlent en premier lieu la compétence ratione materiae et la compétence ratione loci du TMC. Ils sont au TMC ce que les art. 41 et 42 sont à l’autorité de jugement.
Art. 43 Compétence du tribunal des mesures de contrainte à raison de la matière
L’al. 1, 1èrephr. précise que ce sont des tribunaux des cantons – et non une autorité judiciaire fédérale ou des autorités judiciaires fédérales – qui exercent les compétences que l’AP-DPA attribue au TMC (voir art. 153 ss AP-DPA, Mesures de contrainte). Il reprend en cela la solution retenue par le droit en vigueur. Ce sont des tribunaux relevant des cantons qui statueront sur toutes les mesures de contrainte dans les affaires de la juridiction pénale administrative fédé-
169 BSK VStrR-VEST, art. 22 N 5 s.