Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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une autorité de poursuite pénale administrative, mais qu’elle est spécialisée dans un autre domaine administratif, lorsqu’il existe une connexité entre les procédures à joindre.
Les mêmes raisons justifient aussi d’étendre les possibilités de jonction en mains d’une autorité de poursuite pénale administrative en cas de compétence à la fois de celle-ci et de la juridiction pénale fédérale ou cantonale en vertu de la même loi, telle que prévue par l’art. 90, al. 2 et 4 LPTh. D’une part, il existe alors une connexité suffisante entre les différentes procédures. D’autre part, l’autorité de poursuite pénale administrative est spécialisée dans le domaine administratif régi par la loi considérée.
En cas de compétence à la fois d’une autorité de poursuite pénale administrative et de la juridiction pénale fédérale ou cantonale en vertu de plusieurs lois, il semble a priori justifié d’en rester à la seule possibilité de jonction en mains de l’autorité de poursuite pénale ordinaire prévue par l’art. 20, al. 3, DPA en vigueur. Il peut en effet sembler excessif de permettre à une autorité de poursuite pénale administrative de poursuivre un crime ou un délit selon le code pénal par exemple. Toutefois, s’agissant d’un même complexe de faits, le principe d’économie de procédure commande de laisser aux autorités de poursuite pénale ordinaire et aux autorités pénales administratives la liberté de décider entre elles la manière la plus efficace de procéder. L’accord des autorités concernées constitue un garde-fou suffisant pour éviter les jonctions inopportunes.
Pour toutes ces raisons, le nouvel art. 40 AP-DPA prévoit la possibilité, en cas de compétence multiple en vertu d’une ou plusieurs lois fédérales, de joindre les procédures en mains d’une autorité de poursuite pénale administrative ou d’une autorité de poursuite pénale cantonale ou fédérale, pour autant qu’il s’agisse des mêmes faits ou qu’il existe un rapport étroit entre eux et moyennant l’accord des autorités concernées.
Art. 41 Jugement. Compétence de l’autorité de jugement à raison de la matière
L’art. 41 reprend et modifie l’art. 21 DPA en vigueur.
Comme l’art. 21, al, 1, DPA, l’al. 1 prévoit que la compétence de juger les infractions durant la phase administrative de la procédure pénale administrative appartient à l’administration (l’unité administrative, selon la terminologie de l’AP-DPA). L’al. 1 – tout comme l’art. 276, al. 1, AP-DPA – prévoit en outre, à l’instar de l’art. 21, al, 1, DPA en vigueur, en substance que le tribunal est compétent pour se prononcer sur l’affaire lorsqu’une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisCP doit être envisagée. L’al. 1 précise que ce tribunal, compétent pour juger au fond, doit être le tribunal d’un canton, ce qui implique que ce peut être le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel de celui-ci (art. 34, let. b et d AP-DPA) (« tribunaux cantonaux »). Cette précision se justifie étant donné qu’une juridiction fédérale complète coexiste désormais avec la juridiction cantonale, contrairement à ce qui était le cas lors de l’adoption de la DPA en vigueur. L’al. 1 joue à cet égard pour la phase judiciaire de la procédure pénale administrative le même rôle que l’art. 22 CPP pour la procédure pénale ordinaire. Les lois administratives spéciales peuvent prévoir des exceptions à cette compétence de jugement des tribunaux des cantons. Il en va par exemple ainsi de l’art. 50, al. 2, LFINMA167, lequel consacre la compétence du TPF.
167 RS 956.1