Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif

transférables162. La notion de « tâches administratives » est interprétée de manière large dans la pratique et comprend donc également les tâches étatiques souveraines. La doctrine a élaboré une liste de critères permettant de décider de la délégation de tâches de l’administration163. L’un des principes qui prévaut est que plus l'atteinte potentielle aux biens juridiques des individus est intense, moins importante est la marge de manœuvre pour l'exécution des tâches de l’administration par des tiers. Compte tenu de l’atteinte aux droits fondamentaux qu’implique la mise en œuvre des compétences confiées par l’AP-DPA au responsable d’enquête, l'externalisation d'actes d’enquête allant au-delà des tâches énumérées à l’art. 37 AP-DPA devrait dès lors à tout le moins se faire avec retenue. De tels actes d'enquête réunissent en effet à peu près tous les critères développés par la doctrine qui plaident contre une externalisation. En outre, selon ces critères, la délégation de tâches administratives doit répondre à un intérêt public. Or, les compétences de poursuite pénale de l’administration fédérale sont justifiées par les connaissances spécifiques de celle-ci dans la matière administrative concernée. Si tout ou partie de l'enquête pénale est externalisée, il se pose alors inévitablement la question de la nécessité de disposer d’autorités pénales administratives. On peut également se demander si une telle délégation de tâches respecterait le principe de proportionnalité, en particulier le critère de l’aptitude. Pourquoi déléguer des actes d'enquête à des tiers, alors que l'unité administrative a été dotée de compétences en matière de poursuite pénale précisément en raison de son aptitude particulière, c’est-à-dire de ses connaissances techniques qualifiées ? Par conséquent, une délégation de tâches allant au-delà de celle qui est prévue par l’art. 37 AP-DPA est difficilement envisageable. Si une telle délégation devait se justifier dans un domaine particulier du droit pénal administratif, il conviendrait de la régler dans la loi spéciale concernée en définissant clairement les cas dans lesquels une tâche peut être confiée à des tiers. Une règle générale dans la DPA ne se justifie donc pas.

Il sied encore de préciser que le responsable d’enquête peut sans autres recourir aux connaissances spécifiques d’autres collaborateurs, p.ex. d’experts-comptables ou de spécialistes en informatique, de son unité administrative, lesquels ne sont ni des tiers au sens de l’art. 37 AP-DPA, ni des experts au sens de l’art. 140 AP-DPA.

Art. 38 Appel à une autre unité administrative

Dans le prolongement des explications et des réflexions figurant à la fin du commentaire relatif à l’article précédent, il se pose plus précisément la question de la délégation de tâches au sein de l’administration fédérale, c’est-à-dire à une autre unité administrative que celle chargée de la procédure pénale administrative en cause. On pense en particulier aux actes d’enquête qui nécessitent le recours à des moyens techniques spécifiques et au savoir-faire qui y est lié. Il s’agit non seulement des investigations dites numériques, comme à l’art. 37 AP-DPA, mais également de la mise en œuvre de moyens de surveillance tels que l’observation. Actuellement, l’OFDF fournit déjà des prestations de forensique informatique pour d’autres autorités. Il peut en outre déjà par exemple recourir à l’observation (art. 128a LD). Il a donc acquis les moyens techniques nécessaires et développé le savoir-faire y relatif. Dans la mesure où cette mesure de surveillance sera accessible aux autres autorités de poursuite pénale administrative à l’avenir (v. art. 219 AP-DPA), il serait imaginable que l’OFDF mette son matériel ou son personnel à disposition d’autres autorités de poursuite pénale administrative. Il en va de même

162 C'est également le cas de DONATSCH ANDREAS/BLOCHER FELIX, Outsourcing im Strafverfahren, RPS 4/2008, 347 ss, 354, selon lesquels il est certain qu'une privatisation générale de la poursuite pénale serait inadmissible, ainsi que de KÜNZLI JÖRG/BÜCHLER ALEXANDRA/KRUMMEN DAVID, Privatisierung im Justizvollzug, Eine rechtliche Bestandsaufnahme, Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH), Berne 2021, 22 (disponible sous www.skmr.ch > Publications > Etudes et rapports > 2021 > La privatisation de l’exécution des peines). V. également MÜLLER ANDREAS, Staats- und verwaltungsrechtliche Kriterien für die Privatisierung von Staatsaufgaben, PJA 1/1998, 65 ss, 68.

163 V. KÄLIN WALTER/LIENHARD ANDREAS/WYTTENBACH JUDITH, Auslagerung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben, Collection de la Revue de droit suisse / Cahier 46, 93.