Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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de l’unité administrative contient une restriction à la participation du prévenu, elle est sujette à plainte. De surcroît, les actes eux-mêmes réalisés par la police sont sujets à plainte164.
Pour la juridiction fédérale, la police visée à l’art. 312 CPP est la police judiciaire fédérale conformément à l’art. 4, let. a, de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération165. L’art. 39 AP-DPA reprend désormais la même solution pour le droit pénal administratif en mentionnant expressément la police judiciaire fédérale. Il s’agit concrètement d’une unité de l’Office fédéral de la police (fedpol)166. Le recours de l’unité administrative à la police des cantons et des communes constitue quant à lui un acte d’entraide judiciaire nationale. Il est par conséquent régi par les art. 55 ss AP-DPA.
La possibilité de recourir à la police judiciaire fédérale implique de nouvelles tâches pour fedpol. En pratique, le recours à fedpol devrait surtout intervenir pour les investigations numériques. Or, celles-ci sont très coûteuses en matériel, en personnel et en temps. Dans la mesure où elles sont manifestement appelées à se développer, il semble dès lors inévitable que des ressources supplémentaires soient octroyées à fedpol (v. également les remarques sous ch. 5.1 ci-dessous).
Art. 40 Jonction de procédures
Aux termes de l’art. 20, al. 3, DPA en vigueur, lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l’administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l’administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire pour autant qu’il existe un rapport étroit et que l’autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable. Dans les faits, le département ne fait qu’approuver la jonction. Or, il ressort des discussions menées au sein du groupe de travail que l’approbation du département n’est plus justifiée. L’art. 40 AP-DPA modifie dès lors l’art. 20, al. 3, DPA en vigueur en attribuant désormais à l’autorité chargée de la poursuite pénale administrative la compétence de décider de la jonction.
Certaines lois spéciales vont plus loin que l’art. 20, al. 3, DPA en vigueur en permettant la jonction de procédures pénales administratives relevant de la compétence de plusieurs autorités de poursuite pénale administrative (art. 103, al. 3, LTVA et 90, al. 2, LPTh), ou la jonction de procédures relevant de la compétence à la fois des autorités pénales ordinaires et des autorités de poursuite pénale administrative (art. 90, al. 2 et 4, LPTh).
Il se justifie d’étendre à tout le droit pénal administratif la possibilité de jonction en cas de compétence de plusieurs autorités de poursuite pénale administrative en vertu de la même loi ou de plusieurs lois telle que prévue par l’art. 90, al. 2, LPTh, pour autant qu’il s’agisse des mêmes faits ou qu’il existe un rapport étroit entre eux. La situation est en effet la même qu’à l’art. 20, al. 3, DPA en vigueur, si ce n’est que toutes les autorités concernées sont des autorités de poursuite pénale administrative. Or, si l’économie de procédure peut justifier de joindre une affaire pénale administrative à une affaire de la juridiction pénale ordinaire relevant de la compétence d’une autorité qui n’est pas spécialisée dans le domaine administratif considéré, il se justifie également de procéder à la jonction lorsque l’autre autorité impliquée est également
164Sur ces questions, v. CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 312 N 19 et les réf. citées
165Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP ; RS 173.71
166Art. 9, al. 2, let. c et g de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP ; RS