Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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pour les autres mesures de surveillance que l’AP-DPA met à disposition des autorités de poursuite pénale administrative. Il est vraisemblable que toutes n’en auront pas le même besoin. Si une autorité acquiert des moyens techniques, il serait utile, et également intéressant sous l’angle d’une saine gestion des deniers publics, qu’elle puisse les mettre à disposition d’une autre autorité de poursuite pénale administrative, voire se charger elle-même de la mise en œuvre de la mesure concernée pour le compte de cette autorité. Il ne serait en effet pas nécessaire sous l’angle des tâches à accomplir et, partant, disproportionné d’exiger que chaque autorité dispose de tout le matériel technique et du personnel y relatif. Il est en outre douteux que la police judiciaire fédérale puisse se charger seule de l’ensemble des besoins dans le domaine des investigations numériques dans le cadre de l’art. 37 AP-DPA. C’est pourquoi l’art. 38, al. 1, 1èrephr., AP-DPA prévoit la possibilité pour l’unité administrative compétente de charger une autre unité administrative d’actes d’enquête nécessitant le recours à des moyens techniques spécifiques, en particulier en matière de forensique informatique et de mesures de surveillance. Pour tenir compte des exigences rappelées à la fin du commentaire relatif à l’article précédent, l’al. 1, 2èmephr., prévoit que la délégation doit intervenir sous la forme de directives écrites et que celles-ci doivent être limitées à des actes d’enquête précisément définis. Il s’agit des mêmes exigences que celles de l’art. 39, al. 1, AP-DPA, lequel reprend l’art. 312, al. 1, CPP, pour les mandats adressés à la police judiciaire.

L’al. 2 règle la question des coûts. Selon l’al. 2, 1èrephr., l’unité administrative qui fournit les prestations à l’unité administrative en charge de la procédure pénale administrative peut en facturer les coûts effectifs à cette dernière. L’al. 1 a en effet pour but d’éviter un gaspillage des ressources en permettant une collaboration entre les autorités de poursuite pénale administrative destinée à dégager des synergies. Les prestations fournies ne sont donc pas des prestations d’entraide gratuites et l’unité administrative qui les fournit ne doit pas en supporter les coûts. Celle-ci ne doit pas non plus en tirer un bénéfice. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure pénale administrative pour laquelle les prestations sont fournies, les coûts y relatifs doivent être traités de la même manière que si l’unité administrative compétente avait elle-même fourni ces prestations. C’est pourquoi l’al. 2, 2èmephr., précise que ces coûts ne constituent pas des débours. A défaut, le prévenu risquerait de supporter des frais considérablement supérieurs suivant que les actes d’enquête concernés sont exécutés directement par l’autorité compétente ou au contraire par une autre autorité.

Art. 39 Mandats à la police

L’art. 39 est nouveau. Il reprend l’art. 312 CPP et l’adapte aux particularités de la procédure pénale administrative. En principe, l’unité administrative administre elle-même les preuves dès l’ouverture de la procédure pénale administrative, de même que le fait le ministère public après l’ouverture de l’instruction dans les procédures pénales régies par le CPP. Or, en procédure pénale administrative également, il peut être nécessaire et judicieux de confier l’exécution de certains actes d’enquête à la police. Désormais, l’unité administrative pourra le faire aux mêmes conditions que le ministère public. Si tel est le cas, les personnes touchées par l’acte concerné jouissent des mêmes droits que si l’acte était effectué par l’unité administrative.

Comme en procédure pénale ordinaire, la délégation en tant que telle d’un acte par l’unité administrative à la police ne peut pas faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 48, al. 1, let. a, en relation avec l’art. 49, al. 1, AP-DPA, faute pour la personne concernée de disposer d’un intérêt juridiquement protégé pour s’opposer à un tel acte. En revanche, lorsque la délégation