Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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procédure administrative et peut pour le moins être qualifiée de très inhabituelle en procédure pénale, doit en effet être remise en cause. Elle conduit notamment à des situations absurdes en lien avec le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, qui ne sauraient souffrir d’aucun retard et qui doivent être décidées sans entendre la partie adverse. Ceci provient du fait que, dans le cas de figure faisant l’objet de l’art. 26, al. 2, let. b en relation avec l’al. 3, DPA en vigueur, le recours n’est pas directement déposé auprès de la Cour des plaintes du TPF mais doit au préalable passer par le directeur ou le chef de l’administration, qui peut la conserver plusieurs jours, la Cour des plaintes du TPF n’ayant pendant ce temps même pas connaissance du fait qu’un recours a été déposé. Ce mécanisme est susceptible d’empêcher le prononcé de mesures provisionnelles urgentes par l’instance de recours qu’est la Cour des plaintes du TPF175. Pour remédier à ce problème, il y a lieu de faire en sorte que la plainte soit dans tous les cas directement adressée à la Cour des plaintes du TPF – ce que prévoit l’art. 47 –, comme cela est le cas dans la procédure pénale ordinaire. Nonobstant la non reprise de l’art. 26, al. 3, DPA en vigueur – lequel, à l’instar de l’art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)176, revient à en somme à relativiser l’effet dévolutif du recours177– le chef de la poursuite pénale pourra s’exprimer et, le cas échéant, manifester un changement de position par rapport à l’acte attaqué dans le cadre de l’échange d’écritures

– qui peut durer plus ou moins longtemps, en fonction des éventuelles prolongations de délai accordées par le tribunal, y compris à l’unité administrative – diligenté par la Cour des plaintes du TPF. Même si, à la différence de ce que prévoit l’art. 58, al. 3 PA, le TPF devra continuer à traiter le recours sans être lié par un éventuel changement d’avis communiqué par l’unité administrative dans le cadre de l’échange d’écritures, il devra bien entendu tenir compte de ce changement d’avis et des motifs y relatifs, comme éléments parmi d’autres, pour son jugement. Dans ce contexte, il ne paraît pas opportun de déroger au principe de l’effet dévolutif du recours au TPF en prévoyant une disposition analogue à l’art. 58 PA, lequel affaiblit l’effet dévolutif du recours en procédure administrative178. En décider autrement reviendrait en effet à conserver dans l’AP-DPA un reliquat de droit administratif aujourd’hui non souhaitable en procédure pénale et à s’écarter sans raison de ce que prévoit la procédure pénale ordinaire, qui prévoit l’effet dévolutif du recours au TPF.

Art. 48 Plainte à l’occasion d’autres actes d’enquête

L’al. 48, let. a reprend en substance l’art. 27, al. 1, DPA en vigueur, en remplaçant toutefois les notions de « directeur » et de « chef de l’administration » par celle de « chef de la poursuite pénale » (v. ch. 3.1.5 ci-dessus). La voie de droit prévue à l’al. 1, let. a, à l’autorité de plainte interne à l’unité administrative, peut en somme être qualifiée d’inhérente à l’administration et, donc, au droit pénal administratif. Une alternative pourrait toutefois être de biffer l’al. 1, let. a et d’adapter l’AP-DPA de telle sorte que les actes d’enquête du responsable d’enquête qui ne constituent pas des mesures de contrainte puissent directement faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes du TPF, à l’instar des mesures de contrainte du responsable d’enquête (art. 47 AP-DPA). Le fait que l’al. 1, let. a ne fait fréquemment que prolonger la procédure, aussi en défaveur du prévenu, étant donné que la personne appelée à statuer sur la plainte contre l’acte d’enquête du responsable d’enquête ne s’écarte que rarement de la décision de celui-ci et que le prévenu s’oppose fréquemment à la décision sur plainte rendue en déposant une plainte contre celle-ci devant la Cour des plaintes du TPF, parle en faveur de cette alternative. Il résulterait potentiellement de la mise en œuvre de cette alternative une charge de

175 BSK VStrR-LEONOVA, art. 26 N 41

176 RS 172.021

177 FF 1965 II 1407

178 FF 1965 II 1407