Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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travail supplémentaire pour la Cour des plaintes du TPF, qui est toutefois à relativiser, au vu du fait que la décision sur plainte fait, comme expliqué ci-dessus, de toute façon souvent, dans un deuxième temps, l’objet d’une plainte devant l’autorité judiciaire précitée. La solution proposée à l’al. 1, let. a, laquelle reprend le régime existant (art. 27, al. 1, DPA en vigueur), ne suscite toutefois pas de ferme opposition. Il est donc légitime de la maintenir.
L’al. 1, let. b prévoit, nouvellement, la possibilité de déposer plainte auprès de la Cour des plaintes du TPF – en tant qu’autorité judiciaire de plainte – contre un acte ou une omission, en dehors du domaine des mesures de contrainte, du chef de la poursuite pénale. En effet, contrairement à ce qu’elle fait à l’art. 26, al. 2, let. a, DPA en vigueur en lien avec les mesures de contrainte, la DPA en vigueur ne dit pas si un recours est possible contre un acte ou une omission du directeur ou chef de l’administration – dont les compétences en question sont attribuées au chef de la poursuite pénale par l’AP-DPA – en dehors du domaine des mesures de contrainte et, le cas échéant, auprès de qui. Or, il est justifié de prévoir dans la loi une voie de recours également dans ce cas. Et il est sensé de prévoir que la voie de droit ouverte dans ce cas est la plainte auprès de la Cour des plaintes du TPF, à l’instar de ce que prévoit l’art. 26, al. 2, let. a, DPA en vigueur dans le domaine des mesures de contrainte.
L’al. 2, qui s’inspire de l’art. 394, let. b, CPP, répond à un souci d’économie. Il a notamment pour effet d’éviter le dépôt de plaintes susceptibles d’entraîner la prescription de l’action pénale. En tant qu’il prévoit que, pour que la plainte soit irrecevable, la réquisition de preuves considérée doit pouvoir être réitérée – sans préjudice juridique – dans une procédure d’opposition contre un mandat de répression (art. 270 à 274 AP-DPA), lequel peut déboucher sur un prononcé pénal, l’al. 2 est dans un rapport logique avec la teneur de l’art. 11, al. 4, AP-DPA.
L’al. 3 reprend l’art. 27, al. 2, DPA en vigueur, en précisant, pour des raisons de clarté, que la décision considérée est celle du chef de la poursuite pénale rendue sur plainte.
L’al. 4 dispose que la décision du chef de la poursuite pénale rendue sur plainte peut être déférée à la Cour des plaintes du TPF, à l’instar de ce que prévoit l’art. 27, al. 3, DPA en vigueur. Mais, à la différence de cette disposition – et en adéquation avec l’art. 47, al. 2, AP-DPA –, l’al. 4 ne limite pas le pouvoir de cognition de Cour des plaintes du TPF, respectant ainsi les exigences découlant de l’art. 29a Cst.179.
L’al. 5 reprend en substance l’art. 27, al. 4, DPA en vigueur.
Art. 49 Dispositions communes
Il sied d’emblée de préciser que les dispositions de l’art. 49 sont applicables aux procédures devant les différentes autorités susceptibles de jouer le rôle d’autorité de plainte en fonction des actes ou omissions attaqués en l’espèce, soit aux procédures devant l’autorité judicaire de plainte (art. 47 et 48, al. 1, let. b AP-DPA) ou devant l’autorité de plainte interne à l’unité administrative considérée (art. 47, al. 1, let. a AP-DPA).
L’al. 1 modifie le régime de l’art. 28, al. 1, DPA en vigueur. Afin d’éviter une différence difficilement justifiable par rapport au régime du CPP, l’intérêt nécessaire pour être légitimé à recourir contenu dans la disposition précitée est remplacé par celui prévu à l’art. 382, al. 1, CPP. Ainsi, l’« intérêt digne de protection », qui peut consister non seulement en un intérêt juridique mais
179 BSK VStrR-LEONOVA, art. 27 N 23 s.