Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 53 Décision
L’al. 1 reprend l’art. 59, al. 1, CPP, tel que modifié dans le cadre de la révision du CPP du 17 juin 2022186, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. La mention de l’unité administrative à la let. c ne contredit pas le principe selon lequel le motif de récusation doit viser une personne déterminée. La let. c ne signifie en effet pas que l’unité administrative en tant que telle est visée, mais des membres de celle-ci en tant qu’autorité au sens de l’art. 33, let. b.
L’al. 2 reprend l’art. 59, al. 2, CPP.
L’al. 3 reprend l’art. 59, al. 3, CPP.
A teneur de l’al. 4, la décision du responsable d’enquête peut faire l’objet d’une plainte au chef de la poursuite pénale. Quant à la décision ainsi que la décision sur plainte de celui-ci, elles peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du TPF. En vertu de l’art. 79 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)187, la décision de celle-ci rendue sur plainte ne peut faire l’objet d’un recours ordinaire, ce qui implique qu’elle est définitive188. L’al. 4 ne limite en outre pas le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes du TPF, en renvoyant à cet égard à l’art. 49, al. 2, AP-DPA, à la différence de ce que fait l’art. 29, al. 2, DPA en vigueur, lequel renvoie à l’art. 27, al. 3, DPA en vigueur (pour la motivation de la non-limitation de ce pouvoir de cognition, voir le commentaire de l’art. 48, al. 4, et 49, al. 2, AP-DPA). Pour finir, l’al. 4 précise, contrairement à l’art. 29, al. 2, DPA en vigueur, que la plainte au chef de la poursuite pénale ou à la Cour des plaintes du TPF doit être déposée dans les dix jours, ce qui correspond au délai nouvellement prévu à l’art. 47, al. 3, AP-DPA (pour la motivation de la durée de ce délai, voir le commentaire de l’art. 47, al. 3, AP-DPA).
L’al. 5 reprend l’art. 59, al. 4, CPP, sous réserve de la mention du canton. Les unités administratives appliquant le droit administratif relèvent en effet de la Confédération.
Art. 54 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation
L’art. 54 reprend l’art. 60 CPP, tel que modifié dans sa version en français lors de la révision du CPP du 17 juin 2022189, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
Art. 55 à 60 Entraide judiciaire nationale
L’entraide judiciaire est réglée à l’art. 30 DPA en vigueur dont l’al. 3 déclare les art. 43 à 48 CPP applicables pour le surplus. La notion d’entraide judiciaire (nationale) y est conçue de manière large, de sorte qu’elle couvre également l’entraide administrative nationale190. Elle correspond ainsi à celle de l’art. 43, al. 1, CPP191. Les art. 55 à 60 AP-DPA intègrent désormais
186 FF 2022 1560
187 RS 173.110
188 BSK VStrR-KONOPATSCH/EHMANN, art. 29 N 112
189 FF 2022 1560
190 EICKER/FRANK/ACHERMANN, p. 160 ; BSK VStrR-KLEIN, art. 30 N 3 ; FF 1971 I 1033
191 BSK STPO-SCHMITT, art. 43 N 10