Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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d’interprétation (injustifiées) entre la DPA et le CPP. Les motifs de récusation de la DPA ont vocation à s’appliquer à tout le droit pénal administratif. Des dispositions dérogatoires dans les lois spéciales, comme p.ex. l’art. 109 LIFD, sont bien entendu réservées.
La reprise des art. 57 à 60 CPP se justifie en outre par le fait que, à part pour ce qui concerne les motifs de récusation, la DPA est très succincte sur les autres aspects de celle-ci, en particulier sur ses effets, étant toutefois précisé que l’art. 60 CPP s’applique par analogie, déjà en vertu du droit en vigueur184. Les règles considérées du CPP s’appliqueront donc aussi bien à la phase administrative de la procédure pénale administrative, dans leur teneur adaptée aux spécificités de celle-ci, qu’à la phase judiciaire de cette procédure, directement (en vertu des art. 280, al. 3, et 283, al. 3, AP-DPA), ce qui implique une plus grande cohérence.
Dans les art. 50 à 54, la notion de partie est remplacée par celle de prévenu, étant donné que celui-ci est la seule partie de la phase administrative de la procédure pénale administrative. En outre, ces articles mentionnent l’autorité de poursuite pénale administrative (art. 33 AP-DPA), à l’exclusion des tribunaux (art. 34 AP-DPA), étant donné que lesdits articles ne sont pas applicables à la phase judiciaire de la procédure pénale administrative, laquelle est régie par le CPP (art. 281, al. 3 et 283, al. 3 AP-DPA)
Art. 50 Motifs de récusation
L’art. 50 reprend l’art. 56 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Pour le surplus, voir le commentaire relatif aux art. 50 à 54 AP-DPA. L’hypothèse de la lettre e est reprise telle quelle, quand bien même seule la procédure devant l’administration est concernée. Elle peut en effet concerner en particulier le chef de la poursuite pénale. Les motifs de récusation en question sont également applicables lorsque l’expert, le traducteur ou l’interprète sont mis en cause. Le fait qu’une personne exerce à la fois une tâche de surveillance administrative et une tâche de poursuite pénale au sein d’une même autorité ne suffit pas à créer une apparence de prévention185.
Art. 51 Déclaration obligatoire
L’art. 51 reprend l’art. 57 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. La déclaration doit ainsi être faite à l’autorité de poursuite pénale administrative au sens de l’art. 33 AP-DPA qui est responsable de l’acte d’enquête concerné. Il s’agira ainsi par exemple de la police lorsque celle-ci est chargée par le responsable d’enquête au sens de l’art. 39 AP-DPA et qu’un policier doit se récuser, ou encore de l’unité administrative lorsque la personne chargée du procès-verbal lors d’une audition qu’elle mène doit se récuser.
Art. 52 Récusation demandée par une partie
L’art. 52 reprend l’art. 58 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
184 TPF, 2.3.2021, SK.2020.48, c. 3.3.7
185 TPF, 3.12.2004, BK_B 171/04, c. 3.1 et 3.2