Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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également en un simple intérêt de fait180, est remplacé par l’« intérêt juridiquement protégé », lequel n’est pas satisfait en présence d’un simple intérêt de fait181. Il est à cet égard précisé qu’il est déjà arrivé au TPF de poser l’exigence d’un intérêt juridiquement protégé en lien avec un recours dans une procédure relevant du droit pénal administratif182. L’art. 28, al. 1, 2èmephr., DPA en vigueur n’est pas repris. La procédure relative à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté fait en effet désormais l’objet de dispositions particulières (art. 179 ss AP-DPA) fortement calquées sur les dispositions correspondantes du CPP, lesquelles ne prévoient pas de réglementation analogue à l’art. 28, al. 1, 2èmephr., DPA en vigueur.
L’al. 2 prévoit que l’autorité qui connaît de la plainte a un pouvoir de cognition illimité. Il reprend l’art. 28, al. 2, DPA en vigueur à l’exception, partant, de la deuxième phrase de cette disposition (v. le commentaire relatif à l’art. 48, al. 4, AP-DPA).
L’al. 3 fixe le délai de plainte à 10 jours. Le délai de recours est de 10 jours en vertu du CPP (art. 396, al. 1, CPP), alors qu’il n’est que de 3 jours dans la DPA en vigueur (art. 28, al. 3, DPA en vigueur). Plusieurs éléments parlent en faveur d’un alignement sur le délai de 10 jours du CPP, qui est déjà relativement court lorsqu’on a affaire à un cas complexe. Concernant l’inculpé, un délai de 3 jours ne paraît pas compatible avec le droit à une défense effective au sens de l’art. 6 CEDH. Il est douteux qu’un délai de 3 jours soit suffisant pour contacter un avocat et permettre à celui-ci de rédiger un recours et de l’expédier. On ne peut pas dire qu’un délai de 10 jours – soit de 7 jours de plus – prolongerait inutilement la procédure. Un délai de 3 jours est d’autant moins justifiable que les procédures de plainte peuvent durer plus d’une année, si on tient compte des multiples échanges d’écritures avec prolongations de délai possibles ainsi que du délai de traitement des dossiers par l’autorité saisie de la plainte. Pour finir, le fait de porter le délai considéré à 10 jours sert aussi l’autorité de plainte, en ce sens que ça lui évite d’avoir affaire à des recours rudimentaires, qui sont ensuite complétés par de longues répliques. L’al. 3 reprend en outre l’art. 385, al. 2, CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative, une différence de réglementation entre celle-ci et la procédure pénale ordinaire n’étant pas justifiée dans le domaine considéré183.
A l’instar de ce que prévoit l’art. 390, al. 5, CPP, l’al. 4 prévoit que l’autorité compétente pour traiter de la plainte peut ordonner des débats.
L’al. 5 reprend l’art. 28, al. 4, DPA en vigueur.
L’al. 6 reprend l’art. 28, al. 5, DPA en vigueur.
Art. 50 à 54 Récusation
Les art. 50 à 54 reprennent les art. 56 à 60 CPP, en les adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
Concernant les motifs de récusation, l’art. 29, al. 1, DPA en vigueur est plus restreint que l’art. 56 CPP. Même si la clause générale de l’art. 29, al. 1, let. c, DPA en vigueur permet semble-til de couvrir tous les cas de figure mentionnés à l’art. 56 CPP, il est justifié de reprendre cette disposition du CPP, par souci de cohérence et aussi pour éviter d’éventuelles divergences
180 BSK VStrR-LEONOVA, art. 28 N 6 et 9 et la jurisprudence citée
181 CR CPP-CALAME, art. 382 N 1 s.
182 TPF, 19.12.2018, BV.2018.24, c. 1.2; TPF
183 BSK VStrR-LEONOVA, art. 28 N 63 à 65