Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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les dispositions pertinentes du CPP auxquelles l’art. 30 DPA en vigueur renvoie. Cela permet de clarifier la portée de ce renvoi.
Art. 55 Champ d’application et définition
L’art. 55 reprend l’art. 43 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Il correspond ainsi matériellement à l’art. 30, al. 1, DPA en vigueur, mais contient désormais une définition et un champ d’application décrits de manière plus précise.
L’al. 1 ne parle désormais plus des « autorités administratives » mais simplement des « autorités », pour désigner les autorités de la Confédération et des cantons tenues d’accorder l’entraide judiciaire. On énonce ainsi expressément ce qui prévaut déjà en vertu du droit en vigueur, à savoir que toutes les autorités – y compris celles relevant de la justice pénale ordinaire – doivent accorder l’entraide judiciaire aux autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives192.
La police visée à l’al. 2 est celle qui est soumise aux instructions de l’autorité compétente pour mener l’enquête, comme à l’art. 43, al. 2, CPP en relation avec les art. 15, al. 2, et 312 CPP193. Il s’agit donc en l’occurrence de la police judiciaire fédérale qui constitue le corps de police soumis aux instructions de l’unité administrative en vertu de l’art. 39 AP-DPA (v. le commentaire relatif à cette disposition).
A l’image du CPP et à la différence de l’art. 30, al. 1 et 4, DPA en vigueur, les art. 55 ss AP-DPA ne mentionnent plus les autorités communales ni les organisations chargées de tâches de droit public. Celles-ci sont en effet comprises dans la notion d’autorités fédérales et cantonales194.
Art. 56 Obligation de s’accorder l’entraide judiciaire
Cette obligation fait indirectement l’objet de l’art. 30, al. 2, DPA en vigueur qui énonce les motifs pour lesquels l’entraide peut être refusée. L’art. 44 CPP procède de manière opposée en posant l’obligation pour les autorités de s’accorder l’entraide et en restant muet sur d’éventuelles possibilités de refuser celle-ci. Cependant, même s’il faut partir du principe que l’entraide judiciaire doit être étendue, elle n’est pas illimitée. L’autorité requise peut en effet avoir de bonnes raisons de refuser l’entraide judiciaire demandée. Bien qu’elle ne soit pas formulée expressément, l’obligation d’entraide prévue à l’art. 44 CPP est dès lors soumise à des restrictions correspondant aux motifs exprimés dans des dispositions telles que l’art. 27, al. 2, de l’ancienne loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale195, l’art. 30, al. 2, DPA en vigueur, ou l’art. 40 LFINMA196. En outre, l’art. 194, al. 2, CPP exige expressément une mise en balance des intérêts à la production de documents avec ceux qui s’y opposent, publics ou privés. En fin de compte, il s’agit toujours de peser au cas par cas les intérêts en présence, ce qui incombe en premier lieu à l’autorité requise ; au lieu de refuser l’entraide judiciaire, celle-ci doit également examiner si des mesures plus douces permettent de tenir compte, par exemple, des
192 BSK VStrR-KLEIN, art. 30 N 9 et les réf. citées
193 BSK STPO-SCHMITT, art. 43 N 17 ; v. dans le même sens les Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse sur l‘entraide intercantonale selon le Code de procédure pénale suisse, ch. 2.1 et 4.2 (disponibles sous www.ssk-cps.ch > Recommandations)
194 BSK STPO-SCHMITT, art. 44 N 3
195 RS 3 295; RO 1971 777, 1974 1857, 1978 688, 1979 1170, 1992 288 2465, 1993 1993, 1997 2465, 2000 505 2719 2725, 2001 118 3071 3096 3308, 2003 2133, 2004 1633, 2005 5685, 2006 1205, 2007 6087, 2008 1607 4989 5463, 2009 6605
196 BSK STPO-SCHMITT, art. 44 N 6