Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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intérêts au maintien du secret197. La DPA en vigueur ne contient pas de disposition distincte réglementant la production de dossiers comme le fait l’art. 194 CPP. Cette production est en effet réglée également à l’art. 30, al. 1, seconde partie. L’AP-DPA maintient cette systématique.

Ainsi, l’art. 56 AP-DPA énonce non seulement le principe de l’obligation d’entraide mais également les motifs permettant de la refuser. Le titre marginal de l’art. 30 DPA en vigueur est remplacé par celui de l’art. 44 CPP, qui correspond précisément à la matière désormais réglée par la nouvelle disposition. Le surplus de l’entraide judiciaire est en effet désormais régi par les dispositions suivantes. La 1èrephr., 1èrepartie, reprend matériellement l’art. 30, al. 2, DPA en vigueur, mais en lui donnant une nouvelle formulation inspirée de l’art. 194, al. 2, CPP. Les notions de sûreté intérieure ou extérieure de l’art. 30, al. 2, DPA en vigueur ne nécessitent pas d’être expressément mentionnées, car elles sont comprises dans la notion d’intérêt public. Quant aux art. 171 à 173 CPP mentionnés à l’art. 30, al. 2, in fine, DPA en vigueur, ils sont désormais repris aux art. 133 à 135 AP-DPA. La 1èrephr., 2èmepartie, reprend l’art. 44 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. La 2èmephr. reprend l’art. 30, al. 1, 2èmepartie, DPA en vigueur.

Comme à l’art. 30 DPA en vigueur, les autorités pouvant requérir l’entraide judiciaire sont les autorités administratives fédérales chargées de poursuivre et de juger des infractions au sens de l’art. 1 AP-DPA198. Quant aux autorités tenues d’accorder l’entraide judiciaire, il s’agit de toutes les autorités fédérales, cantonales et communales, y compris les organisations chargées de tâches de droit public199. Cela englobe donc les autorités administratives, civiles et pénales de la Confédération, des cantons et des communes200. Mêmes les autorités législatives ne sont pas a priori exclues201.

Art. 57 Soutien

L’art. 57, al. 1 et 2, reprend l’art. 45 CPP en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative.

L’al. 3 règle l’assistance que la police doit fournir à l’unité administrative dans la poursuite des infractions relevant du droit pénal administratif. Cette disposition, qui répond également à un besoin pratique, permet aux autorités de poursuite pénale administrative de gagner en efficacité en leur donnant la possibilité de tirer profit des compétences policières. Il s’agit ici d’assistance ; on n’est donc pas dans une situation dans laquelle l’unité administrative délègue à proprement parler l’exécution de certains actes d’enquête à la police, à la différence de ce que prévoit l’art. 57, al. 4.

L’al. 3 reprend matériellement l’art. 20, al. 2, DPA en vigueur et le complète tout en l’adaptant à la terminologie de l’AP-DPA. Cette disposition prend ainsi désormais systématiquement place dans le chapitre consacré à l’entraide judiciaire nationale. Le recours aux polices cantonales relève en effet de l’entraide. Seule la collaboration avec la police judiciaire fédérale ne constitue pas un acte d’entraide (v. le commentaire relatif à l’art. 39 AP-DPA).

197 BSK STPO-SCHMITT, art. 44 N 6

198 BSK VStrR-KLEIN, art. 30 N 7

199 BSK StPO-SCHMITT, art. 44 N 3

200 BSK VStrR-KLEIN, art. 30 N 9

201 BSK StPO-SCHMITT, art. 44 N 3