Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

1 Remarques liminaires

Dans le présent rapport, la notion de « droit pénal ordinaire » désigne le droit pénal dont l’application est confiée aux autorités de poursuite pénale instituées par le code de procédure pénale1, par opposition au droit pénal administratif, dont la mise en œuvre est confiée aux autorités administratives de la Confédération. De même, la « procédure pénale ordinaire » se réfère à la procédure régie par le CPP, par opposition à la procédure de droit pénal administratif. Par « autorités pénales ordinaires », on entend par conséquent les autorités pénales au sens des art. 12 ss CPP, par opposition aux autorités chargées de la poursuite des infractions de droit pénal administratif.

2 Contexte

2.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

2.1.1 La loi sur le droit pénal administratif

2.1.1.1 Genèse

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)2 trouve son origine dans la nécessité de mettre à jour la loi sur les douanes afin d’offrir à ses destinataires les mêmes garanties qu’en procédure pénale ordinaire3. Constatant que des lacunes similaires existaient dans d’autres lois fiscales, on a décidé d’adopter une loi spécifique dans le but d’uniformiser les règles de ce domaine du droit4. Jusqu’alors en effet, la procédure pénale administrative reposait sur deux sections de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale (PPF)5, lesquelles ne trouvaient cependant application qu’en l’absence de dispositions dérogatoires de la législation spéciale. Or, ces dernières étaient aussi nombreuses que variées6. La DPA a ainsi été conçue dans le but de « supprimer cet éparpillement et améliorer la procédure selon les principes modernes d’un Etat fondé sur le droit » en s’inspirant des garanties de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)7 (notamment : droits des parties, réglementation des mesures de contrainte et contrôle judiciaire des décisions de l’administration), dans la perspective de l’adhésion de la Suisse à cette dernière8.

Ce faisant, la DPA entendait maintenir la compétence traditionnelle de l’administration en matière pénale administrative. Les organes d’instruction cantonaux auraient en effet été débordés par la complexité des lois administratives si on avait voulu les charger de ces enquêtes, car ils ne disposaient ni du temps ni des connaissances nécessaires9.

La création d’une loi spéciale permettait aussi de tenir compte du fait que, dans de nombreux domaines, les infractions aux obligations de droit administratif constituent un phénomène de

1CPP ; RS 312.0

2 RS 313.0

3Message DPA, 1017

4Message DPA, 1018

5RO 50 709 ; la PPF a été abrogée le 1erjanvier 2011 avec l’entrée en vigueur du CPP (RO 2010 1881 ss, 2020, 2021).

6Message DPA, 1024

7 RS 0.101

8 Message DPA, 1024, 1026

9 Message DPA, 1025