Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
sens d’un alignement aussi grand que possible sur le CPP tout en maintenant une loi spéciale dérogeant autant que nécessaire au CPP afin de tenir compte des spécificités du droit matériel et du fait que la compétence de poursuite et de jugement est confiée à des autorités administratives.
2.2 Relation avec le programme de législature
Le projet est annoncé dans le Message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 en relation avec l’objectif n° 1423, mais pas dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202324.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée 3.1.1 Maintien de la juridiction pénale administrative
Comme évoqué plus haut (v. ch. 2.1.1 ci-dessus), le principe de célérité et les obligations découlant de la maxime officielle peuvent justifier de donner à l’administration la compétence de poursuivre et juger les infractions qui nécessitent des connaissances spécifiques de la matière administrative. L’alternative consisterait à transférer les compétences actuelles de l’administration aux autorités de poursuite pénale ordinaire. Or, le droit pénal administratif représente, d’une part, une masse d’affaires considérable et, d’autre part, une matière qui requiert des connaissances pointues dans des domaines très divers. Cela entraînerait des conséquences très importantes sur l’organisation et les coûts de fonctionnement de ces autorités. Un transfert de compétence paraît dès lors politiquement irréaliste aussi bien en faveur du Ministère public de la Confédération (MPC) – si on laisse ce domaine dans la juridiction fédérale – que des autorités pénales cantonales.
3.1.2 Compétence des autorités pénales
La DPA en vigueur octroie diverses compétences aux autorités pénales. Elle charge ainsi à la police des cantons et des communes d’assister l’administration dans ses enquêtes (art. 20, al. 2, DPA en vigueur). Tout en maintenant cette possibilité de recours direct aux polices cantonales (art. 55, al. 3 et 4, AP-DPA), l’AP-DPA met désormais également la police judiciaire fédérale à la disposition de l’administration (art. 39 AP-DPA). Le recours aux premières ou à la seconde dépendra des besoins concrets, dans un souci d’efficacité. Il sera ainsi, par exemple, indiqué de faire appel à la police cantonale pour l’exécution d’une perquisition et à la police judiciaire fédérale pour un soutien en matière d’investigations numériques.
S’agissant des tribunaux, le droit en vigueur confie ainsi à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) la compétence de se prononcer dans les cas qui correspondent aux recours selon l’art. 393 CPP (art. 25 ss DPA en vigueur). L’AP-DPA maintient le principe de cette compétence tout en proposant des aménagements de la procédure (art. 46 ss AP-DPA).
La Cour des plaintes du TPF est également compétente en matière de levée des scellés (art. 50, al. 3, DPA en vigueur). Désormais, toutes les compétences que le CPP confie au tribunal des mesures de contrainte seront également confiées à ce tribunal en procédure pénale administrative, y compris en matière de levée des scellés (art. 181, al. 1, AP-DPA).
23 FF 2020 1709
24 FF 2020 8087