Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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L’art. 21, al. 1, DPA en vigueur confie aux tribunaux de première instance des cantons le jugement des affaires de droit pénal administratif lorsqu’entre en considération une peine ou une mesure privative de liberté ou encore une expulsion. En outre, lorsque l’administration est compétente pour le jugement, il est toujours possible au prévenu de demander à être jugé par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA en vigueur). L’AP-DPA maintient également ces compétences des autorités judiciaires tout en proposant des aménagements de la procédure (art. 41 et 276 ss AP-DPA).
Selon l’art. 23, al. 1, DPA en vigueur, les actes punissables commis par des mineurs sont en principe instruits et jugés également par l’administration et non par l’autorité compétente à l’égard des mineurs. Seule cette dernière sera désormais compétente lorsque le prévenu est mineur (art. 45 AP-DPA).
Selon l’art. 24 DPA en vigueur, le MPC peut intervenir dans toute procédure judiciaire. L’art. 74, al. 1, DPA en vigueur précise qu’il a alors la qualité de partie. Dans son rapport de gestion 2018, le MPC a réclamé la suppression de cette qualité de partie25. Selon lui, en effet, son rôle dans ces procédures se limite à la prise de connaissance du courrier entrant correspondant ou à l’envoi de documents liés à la procédure et à la gestion du dossier en question. La position de partie du MPC n’apporte donc aucune valeur ajoutée, mobilise au MPC inutilement des ressources et engendre du travail pour le tribunal ainsi que pour les parties. Les participants au groupe de travail ont approuvé cette requête à laquelle rien ne s’oppose. L’avant-projet propose dès lors de supprimer la qualité de partie du MPC en procédure pénale administrative en renonçant en conséquence à reprendre l’art. 24 DPA en vigueur et en ne mentionnant plus le MPC dans l’AP-DPA.
L’art. 73, al. 1, 1èrephr., DPA en vigueur prévoit que la saisine du tribunal compétent doit intervenir par le truchement du ministère public cantonal. Ce dernier jouit de plus, en vertu de l’art. 74, al. 1, DPA en vigueur, de la qualité de partie dans la procédure judiciaire. En pratique, il apparaît cependant que les ministères publics cantonaux ne font que rarement usage de cette possibilité. La participation du ministère public ne semble dès lors plus correspondre à un besoin qui pouvait se justifier lors de l’adoption de la DPA, notamment en raison du fait que la législation en matière de procédure pénale relevait alors de la compétence cantonale. L’unification du droit de procédure pénale intervenue avec l’adoption du CPP, ainsi que les modifications de l’AP-DPA qui tendent à donner au responsable d’enquête les mêmes compétences que celles du ministère public, justifient de renoncer à l’exigence de l’art. 73, al. 1, 1èrephr., DPA en vigueur et de supprimer la qualité de partie du ministère public cantonal. Désormais, l’unité administrative saisira elle-même directement le tribunal compétent et soutiendra seule l’accusation dans la procédure judiciaire (v. le commentaire relatif à l’art. 276 AP-DPA pour ce qui concerne la saisine du tribunal et le commentaire relatif à l’art. 280 AP-DPA pour ce qui concerne la qualité de partie dans la procédure judiciaire).
3.1.3 Alignement sur la réglementation du CPP
Dès lors que le droit pénal administratif constitue pleinement du droit pénal (v. ch. 2.1.1.2 cidessus), les principes applicables en droit pénal ordinaire – aussi bien matériel que procédural
– doivent également y trouver application. Les spécificités des infractions de droit pénal administratif, ainsi que la mise en œuvre de ce droit par des unités administratives et non des auto-
25 Rapport de gestion établi par le ministère public de la Confédération sur ses activités au cours de l’année 2018 à l’intention de l’autorité de surveillance, ch. 4.3. Pour les mêmes raisons, le MPC réclame également la suppression de la qualité de partie que lui accorde l’art. 50, al. 2, LFINMA. Le rapport est disponible sous www.bundesanwaltschaft.ch > Rapports de gestion.