Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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masse auquel il faut répondre avec des sanctions aussi rapides que possible. Cela nécessite une procédure moins complexe que la procédure pénale ordinaire. En outre, nombre d’infractions constituent des cas de peu de gravité qui doivent pouvoir être liquidés de manière simple, rapide et peu coûteuse10.

La DPA a également procédé à l’uniformisation du droit matériel que nécessitait l’uniformisation de certaines dispositions procédurales11. Il s’agissait, d’une part, de dispositions qui dérogeaient à la partie générale du code pénal12 (PG-CP) afin de tenir compte des besoins du droit pénal administratif et qui étaient jusqu’alors éparpillées dans les diverses lois spéciales13. Il s’agissait, d’autre part, de supprimer les incohérences qui existaient entre les dispositions spéciales des différentes lois administratives et celles du CP, ainsi que de clarifier la question du concours entre elles14.

La DPA est entrée en vigueur le 1erjanvier 197515. Elle n’a, depuis lors, fait l’objet que de 21 modifications ponctuelles, mais d’aucune révision totale16. Elle a en particulier été exclue de l’unification du droit de procédure pénale dès 1997 en raison du temps qu’aurait pris son intégration17. On a ainsi renoncé à intégrer dans le CPP ses « dispositions procédurales bien spécifiques qui, en raison de leur champ d’application à raison des personnes ou de la matière, se distinguent à maints égards des normes ordinaires de procédure pénale »18.

2.1.1.2 Nature du droit pénal administratif

La définition du droit pénal administratif a suscité beaucoup de discussions doctrinales19. Au sens large, on peut définir le droit pénal administratif comme l’ensemble des normes pénales des lois administratives de la Confédération et des cantons. Au sens étroit, il s’agit en revanche uniquement des normes pénales des lois administratives de la Confédération dont l’exécution relève de la compétence des unités administratives fédérales. Certains auteurs considèrent même que le droit pénal administratif au sens étroit se réduit à la DPA.

Traditionnellement, deux théories s’affrontent : celle de la disjonction (« Trennungstheorie ») et celle de l’unité (« Einheitstheorie »). La première considère que le droit pénal ordinaire et le droit pénal administratif règlent des matières différentes. Le droit pénal ordinaire protègerait des biens juridiques individuels (p.ex. la vie, la santé, le patrimoine), tandis que le droit pénal administratif ne protègerait que l’administration étatique (i.e. le maintien de l’ordre et de la sécurité publics) des atteintes de peu d’importance au moyen de sanctions dépourvues de reproche moral20.

La théorie de l’unité considère quant à elle qu’il n’existe que des différences graduelles entre les deux domaines. La motivation principale du législateur pour confier la poursuite et le

10 Message DPA, 1025 ss

11 Message DPA, 1018

12 CP ; RS 311.0

13 Message DPA, 1019 s.

14 Message DPA, 1022 s.

15 RO 1974 1938 313.0 > Chronologie.

17 De 29 à l’unité, 74

18 Message CPP 2005, 1069

19 V. notamment BSK VStrR-EICKER, art. 1 N 1 et les réf. citées ; CAPUS/BERETTA, N 28 ss et les réf. citées

20 EICKER/FRANK/ACHERMANN, 5 ss ; BSK VStrR-EICKER, art. 1 N 9 ss ; CAPUS/BERETTA, N 39