Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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jugement de certaines infractions à l’administration plutôt qu’au ministère public reposerait sur la compétence matérielle de l’administration. La poursuite et le jugement d’infractions en matière de droit des cartels, de la protection de l’air ou de produits thérapeutiques, par exemple, nécessitent en effet la clarification de certaines questions spécifiques à ces domaines dont l’administration a la maîtrise21.
Aujourd’hui, la théorie de la disjonction ne convainc plus. Le maintien de l’ordre étatique peut en effet très bien constituer un bien juridique protégé. En outre, le droit pénal ordinaire protège également des biens juridiques collectifs (p.ex. en matière de blanchiment d’argent ou d’administration de la justice) et le droit pénal administratif protège aussi, au moins en partie, des biens juridiques individuels (p.ex. en matière de produits thérapeutiques). Le droit pénal ordinaire ne réprime pas que des infractions graves, mais également une multitude de contraventions. De son côté, le droit pénal administratif réprime aussi des infractions graves de degré délictuel et criminel. Plus personne ne nie dès lors que le droit pénal administratif constitue du droit pénal à part entière22.
En conclusion, le droit pénal administratif appartient pleinement au droit pénal. Les principes applicables en droit pénal ordinaire doivent ainsi également y trouver application. La mise en œuvre par des unités administratives et non par les autorités judiciaires nécessite cependant des aménagements particuliers. C’est pourquoi, depuis l’origine, la PG-CP s’applique au droit pénal administratif sous réserve de certaines dérogations (art. 2 DPA). Depuis l’entrée en vigueur du CPP le 1erjanvier 2011, la DPA constitue également une loi spéciale par rapport à ce dernier (v. art. 1, al. 2, CPP).
2.1.2 Motion Caroni 14.4122 « Pour un droit pénal administratif moderne »
La motion charge le Conseil fédéral de présenter un projet de révision totale de la DPA ou un projet remplaçant cette loi par des modifications du CP et du CPP. L’auteur motive sa motion en substance par le fait que la DPA est conçue selon les principes qui prévalaient dans les années 1960 et ne reflète pas les évolutions fulgurantes intervenues dans le droit de procédure pénale ces dernières années. Ce régime nécessite d’être adapté notamment en ce qui concerne les droits de la défense, les infractions commises dans les entreprises et la procédure de l’ordonnance pénale.
2.1.3 Examen de la praticabilité de la DPA
La motion laisse ouverte la question de savoir s’il est préférable de réviser la DPA ou plutôt de l’abroger et d’intégrer ses dispositions de droit matériel dans le CP et ses dispositions de procédure dans le CPP. Compte tenu des spécificités du droit pénal administratif, de la nature et de la complexité des questions qui se posent, ainsi que du peu d’études scientifiques disponibles sur cette matière, un groupe de travail composé de spécialistes et praticiens de la DPA a été créé afin de déterminer la manière dont la DPA est mise en œuvre, d’identifier les problèmes et les besoins de révision, ainsi que d’évaluer les solutions envisageables.
Le groupe de travail a tout d’abord été invité à prendre position par écrit sur un catalogue de thèmes choisis par l’Office fédéral de la justice (OFJ). Les prises de position ont ensuite été compilées dans un document de travail qui a été discuté lors de 4 séances plénières. Il en est principalement ressorti que le droit matériel de la DPA en vigueur présentait un besoin de révision limité, tandis que le droit procédural nécessitait une révision générale allant dans le
21 EICKER/FRANK/ACHERMANN, 7 ss ; BSK VStrR-EICKER, art. 1 N 17 ss
22 EICKER/FRANK/ACHERMANN, 7 ss, 27 ss ; BSK VStrR-EICKER, art. 1 N 6 ss ; CAPUS/BERETTA, N 40