Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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rités judiciaires nécessitent cependant des aménagements particuliers. Le droit pénal administratif doit par conséquent déroger respectivement à la PG-CP et au CPP uniquement dans la mesure nécessaire pour tenir compte de ses spécificités.

Lorsque l’AP-DPA reprend des dispositions du CPP, il reprend également les modifications apportées à celui-ci dans le cadre de la révision du 17 juin 202226, ce que mentionne le commentaire des dispositions de l’AP-DPA ci-dessous.

On évite, dans l’AP-DPA, de renvoyer par analogie au CPP. De tels renvois sont en effet indésirables, puisqu’ils sont susceptibles de poser des problèmes d’interprétation de la norme à laquelle il est renvoyé dans le contexte où elle doit être appliquée. On a donc opté pour l’intégration des dispositions considérées du CPP dans l’AP-DPA, adaptées aux spécificités du droit pénal administratif. Ce choix facilite en outre la tâche des usagers de l’AP-DPA, qui n’ont ainsi pas besoin de consulter une autre loi pour appliquer l’AP-DPA, et souligne accessoirement le caractère fondamental de celui-ci dans le domaine du droit pénal administratif. La facilité d’utilisation visée ainsi que l’affirmation de ce caractère fondamental pour le droit pénal administratif impliquent également de renoncer à des renvois directs au CPP dans l’AP-DPA, au profit d’une reprise des dispositions considérées du CPP dans celui-ci.

3.1.4 Maintien d’une loi distincte réglementant le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative

Les particularités du droit pénal administratif et de la juridiction pénale administrative requièrent de nombreuses et importantes dérogations au CPP. En particulier, les risques liés à la concentration, au sein de la même autorité, des fonctions de mise en œuvre du droit administratif, de poursuite des infractions pénales puis de jugement de celles-ci, doivent être efficacement contenus, notamment avec la possibilité d’accéder en tout temps à un contrôle judiciaire. La nécessité de déroger au CP est en revanche moins importante. Il serait dès lors imaginable d’intégrer ces exceptions dans le CP. Néanmoins, à la différence du CP et du CPP, le droit pénal administratif constitue un ensemble de règles qui, sur le plan tant matériel que procédural, ne ressortissent pas à la compétence des autorités pénales qui appliquent le CP et le CPP. Il paraît dès lors plus cohérent et judicieux de les maintenir ensemble dans une loi distincte.

L’absence de révision de la DPA durant près de cinquante ans a entraîné la réapparition de nombreuses règles spéciales, matérielles ou procédurales, dans les lois sectorielles, de sorte que l’on se retrouve aujourd’hui dans une situation analogue à celle qui prévalait au moment de l’adoption de la DPA : la matière manque d’unité et de cohérence. La présente révision doit dès lors également tendre à l’uniformisation du droit pénal administratif et à son intégration dans la DPA. Ce n’est que lorsqu’un domaine particulier nécessite une réglementation divergente que celle-ci doit trouver place dans la loi spéciale. Ce vœu d’uniformisation a d’ailleurs été clairement formulé par le groupe de travail. L’AP-DPA propose ainsi :

• La révision de l’art. 7 DPA en vigueur et de ses dispositions dérivées éparpillées dans les

lois sectorielles sous la forme d’une réglementation unique de la punissabilité pour les infractions commises dans le cadre d’une entreprise. Le principe d’une condamnation de l’entreprise au paiement de l’amende sans faute de sa part est maintenu. L’entreprise sera désormais passible d’une amende de 50'000 francs au plus lorsqu’une contravention de droit pénal administratif est commise dans sa gestion et que les mesures d’enquête nécessaires à l’identification de son auteur apparaissent disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction. La nouvelle réglementation précise en outre les aspects procéduraux

26 FF 2022 1560