Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
Bien que le projet contienne des améliorations par rapport au droit en vigueur, notamment en matière de droits de la défense, il est rejeté par deux organisations7 pour les raisons princi- pales suivantes :
• Le principe d’une responsabilité sans faute des entreprises à l’art. 7 AP-DPA est rejeté.
L’extension des possibilités de sanctionner directement les entreprises implique le risque que les autorités sanctionnent désormais davantage les entreprises et renoncent à identi- fier les personnes physiques responsables. Il peut certes se justifier, dans certains cas, de renoncer à des investigations complexes et de sanctionner directement une entre- prise. Il faut cependant éviter de tomber dans un durcissement général de la punissabilité des entreprises. Il convient de privilégier des solutions individuelles, spécifiques à chaque secteur, car une approche uniforme n'est pas adaptée aux différentes exigences.
• L'extension des mesures de contrainte est rejetée en raison des graves atteintes qu'elle
implique (art. 153 ss AP-DPA).
• La limitation de la défense aux avocats inscrits au registre des avocats est trop restrictive
(art. 82, al. 5, AP-DPA).
• Enfin, le droit de consultation des décisions de l’administration par les tiers contrevient
aux intérêts privés des entreprises concernées (art. 69 AP-DPA).
Une autre organisation8 rejette le projet dans sa forme actuelle, car il ne résout pas les pro- blèmes de fond du droit pénal administratif. Au contraire, il en aggrave même certains. Une révision sensée devrait englober l’intégralité du droit pénal accessoire, y compris le droit pé- nal fiscal dont le besoin de révision est important. Le projet, qui ne tient compte que du point de vue de l’administration sans considération pour les intérêts des sujets de droit, ne doit donc pas être poursuivi. Il convient préalablement d’examiner la mesure dans laquelle le droit pénal accessoire remplit encore les exigences d’un Etat de droit. Il convient de plus de coor- donner le projet avec les révisions en cours, notamment celle de la loi sur les douanes. L’en- semble du droit pénal accessoire devrait être révisé selon les principes suivants :
• Séparation stricte de la procédure administrative et de la procédure pénale, ce qui im-
plique que ces procédures doivent relever de la compétence de deux autorités distinctes. A titre éventuel, on pourrait envisager de confier le droit pénal administratif à une autorité spécialisée, mais qui serait organisée de manière totalement indépendante de l’autorité administrative. On pourrait éventuellement aussi envisager de confier aux autorités admi- nistratives la compétence de prononcer des amendes d’ordre. A titre encore plus éven- tuel, on pourrait envisager de donner aux autorités administratives la compétence de déli- vrer des ordonnances pénales. Actuellement, en effet, en matière d’impôts directs et indirects, une même autorité administrative est souvent amenée à mener simultanément une procédure administrative et une procédure pénale administrative. Cela lui permet de
7 economiesuisse, p. 1 ; SwissHoldings, p. 1
8 EXPERTsuisse, p. 1 s., 3 ss, 7 ss, 11 ss